Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111945/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er juin 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...B...en lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les observations de MeC..., pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., né le 10 juillet 1983 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 21 mars 2000, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 21 mars 2011 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 1er juin 2011, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'il pourra, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que, par la présente requête, le préfet relève régulièrement appel du jugement n° 1111945/5-2 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.B..., d'une part, a annulé son arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, au motif que le préfet de police avait ce faisant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision avait été prise ;
Sur les conclusions du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, si M.B..., entré en France à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations, a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris qu'il résidait habituellement depuis l'année 2000 sur le territoire français, où il était entré pour rejoindre son père, que sa mère réside en France depuis 2002 sous couvert d'une carte de résident, ainsi que son frère depuis 1988 et l'une de ses soeurs depuis 1997, il ressort des pièces du dossier que M. B..., âgé de 27 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charges de famille ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il ne réside plus chez ses parents depuis le 1er avril 2004, mais, selon les documents qu'il a lui même produits, au 15 rue Yves Toudic à Paris (75010) ; qu'il a fait l'objet le 28 juillet 2003 d'une invitation à quitter le territoire et le 15 octobre 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière, décisions auxquelles il n'a pas déféré ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où réside une partie de sa famille, notamment ses quatre autres frères et soeurs avec lesquels il ne démontre pas ne pas avoir de relations ; qu'il ne justifie d'aucune ressource ni activité professionnelle en France et n'établit ainsi pas son intégration dans ce pays ; que la circonstance qu'une partie de sa famille résiderait régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 au motif que cette décision aurait porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision avait été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
6. Considérant que M. B...soutient être entré en France le 17 juillet 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France de l'année 2002 à l'année 2009 incluse ; qu'en effet, au titre de l'année 2002, il ne produit que des attestations relatives à un dépôt bancaire en espèces le 11 janvier 2002 et à une présentation en préfecture le 21 janvier 2002, un contrat d'adhésion à un cercle sportif et des courriers adressés soit à son père, soit chez son père ; qu'au titre de l'année 2003, il ne produit qu'une promesse d'embauche non signée, une convocation à se présenter le 2 juillet 2003 à la préfecture de police, la réception au domicile de ses parents de la décision portant à son encontre invitation à quitter le territoire du 28 juillet 2003 et une enveloppe adressée à son nom ; que, pour l'année 2004, il ne produit qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 2004, qui ne saurait démontrer sa présence en France tout au long de cette année ; que les quelques documents versés pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, qui consistent essentiellement en quelques ordonnances médicales, une facture et une attestation d'avocat, une facture de Conforama, des attestations de dépôt de dossier d'aide médicale d'Etat et d'admission à cette aide, ainsi que de la carte solidarité transport, une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Pontoise du 3 septembre 2005, des attestations émanant de ses proches, des attestations d'hébergement remplies par son père et des courriers adressés chez celui-ci, ne sauraient, eu égard tant à leur nature qu'à leur nombre, établir que l'intéressé aurait résidé habituellement en France au cours de ces années ; qu'ainsi, en estimant que la résidence régulière en France de M. B...depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
8. Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce susrappelées, et notamment des conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, d'une part, a annulé son arrêté du 1er juin 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande de M. B...;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1111945/5-2 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01963