Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204118 en date du 10 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 mai 2012 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de Mme Driencourt, président ;
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- les observations de Me D...se substituant à MeB..., représentant M. C... ;
1. Considérant que par deux arrêtés en date du 7 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A...C...de quitter le territoire français et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de l'intéressé, annulé l'arrêté de placement en rétention administrative ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation... " ;
3. Considérant qu'il en résulte que l'étranger dispose, en principe, pour quitter volontairement le territoire français d'un délai d'une durée de trente jours, à moins que le préfet ne décide expressément soit de lui accorder un délai plus long, soit de ne lui en accorder aucun ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute mention relative au délai de départ volontaire dans l'arrêté attaqué du 7 mai 2012, ou de toute décision expresse ayant cet objet, M. C...disposait d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français ; que les conclusions dirigées contre une prétendue décision qui lui refuserait l'octroi d'un délai de départ volontaire sont dès lors dépourvues d'objet et, pour ce motif, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C... n'était pas marié avec une ressortissante française ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et
libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2006, qu'il y réside habituellement depuis lors et qu'il vit depuis plus d'un an avec une ressortissante française avec laquelle il compte prochainement se marier ; qu'en outre, il verse au dossier une promesse d'embauche, une carte d'adhérent d'un club de football, deux attestations d'hébergement et des certificats de compétence sanctionnant des formations d'apprentissage à la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré pour la dernière fois en France le 29 novembre 2011 ; que la relation dont il se prévaut revêt un caractère récent et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa fille, ses parents et ses frères ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12PA03710