Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917399 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé la société Metalux à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Metalux, société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de serrures pour le bâtiment, appartenant au groupe Securidev, à qui avaient été transférés les contrats de travail des employés de la société Beugnot, à la suite de la signature d'un contrat de location gérance de son fonds de commerce à compter du 9 janvier 2008, a sollicité le 11 février 2009 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M.A..., titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant, et employé en qualité d'ajusteur régleur sur le site historique de la société Beugnot, rue Riquet à Paris, compte tenu, d'une part, de la réorganisation de la société et de la fermeture du site parisien et d'autre part, du refus de M. A...d'accepter les offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement par décision du 23 février 2009 ; que saisi d'un recours hiérarchique par M.A..., le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par décision du 24 août 2009, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, faute pour celui-ci de s'être prononcé sur l'existence éventuelle d'un lien entre la mesure de licenciement et les mandats exercés par l'intéressé puis, d'autre part, autorisé le licenciement pour motif économique de M.A... ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M.A... ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des efforts de reclassement effectués par la société Metalux ni à celui tiré de l'absence de contrôle par l'administration de cette obligation de reclassement ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
4. Considérant que M. A...réitère en appel la même argumentation que celle présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tirée en premier lieu de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre autorisant son licenciement pour motif économique, en second lieu de ce que le ministre aurait porté une appréciation erronée quant à la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'entreprise et enfin de l'insuffisance des efforts de reclassement opérés par la société Metalux avant de procéder à son licenciement ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'ont pas inexactement qualifié les faits qui leur étaient soumis et n'ont entaché leur décision d'aucune erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a autorisé la société Metalux à procéder à son licenciement pour motif économique ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la société Metalux ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Metalux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA03832