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02/04/2013 | FRANCE | N°10PA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 avril 2013, 10PA02130


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la société Wing Chong, dont le siège est ZI Vaiava Fare Ute BP 230 à Papeete, Polynésie francaise, par Me Mazzoli ; la société Wing Chong demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900385 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du manque à gagner dans le cadre d'un marché d'importation et de distribution de farine conclu le 16 octobre 2007 ;

2°) de condamner la Polyn

ésie française à lui verser une somme de 45 138 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour la société Wing Chong, dont le siège est ZI Vaiava Fare Ute BP 230 à Papeete, Polynésie francaise, par Me Mazzoli ; la société Wing Chong demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900385 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à l'indemniser du manque à gagner dans le cadre d'un marché d'importation et de distribution de farine conclu le 16 octobre 2007 ;

2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 45 138 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 ;

Vu l'arrêté n° 178 CM du 18 février 1994 ;

Vu l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 7 février 1992, fixant le régime général des prix et des marges des produits aux différents stades de la commercialisation dans le territoire, les prix des produits de première nécessité soumis à la procédure d'appel d'offres ou à un régime de taxation de prix spécifique sont fixés de manière uniforme sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française ; que l'arrêté n° 178 CM du 18 février 1994 a institué une procédure d'appel d'offres à l'importation de certains produits de première nécessité, expressément désignés par arrêté pris en conseil des ministres, et créé une " commission de répartition des contingents des produits de première nécessité " ; que l'arrêté n° 179 CM du 18 février 1994 a institué une procédure d'appel d'offres à l'importation de farines de froment ; qu'en application de ces arrêtés, un avis aux importateurs a été publié les 18 et 19 octobre 2007 en vue de l'importation et de la distribution au commerce de gros de 15 000 tonnes de farine panifiable ; qu'après que la commission de répartition des contingents des produits des contingents eut déclaré l'appel d'offres infructueux, une négociation a été engagée avec les deux soumissionnaires au terme de laquelle la licence d'importation a été attribuée, par une décision du 23 novembre 2007, à la société Wing Chong, pour la période allant de février à décembre 2008 et une quantité de 15 000 tonnes, au prix de 51 francs CFP par kilogramme ; que, par un arrêté du 12 décembre 2007, le président de la Polynésie française a fixé le prix de gros maximum de la farine panifiable à 32,50 francs CFP pour les boulangers et les autres revendeurs ou utilisateurs des îles autres que Tahiti et Moorea, et précisé que l'écart de prix en résultant pour l'importateur serait pris en charge par le fonds de stabilisation des produits de première nécessité ; que le même arrêté a fixé à 3 000 francs CFP par sac de 50 kilogrammes le prix de gros maximum pour les non-boulangers de Tahiti et Moorea ;

2. Considérant que la société Wing Chong a alerté la Polynésie française, par lettre du 16 mai 2008, sur le niveau des ventes en gros aux non-boulangers, inférieur à ses attentes, et lui a demandé de porter de 60 à 70,50 franc CFP par kilogramme le prix maximum de vente en gros aux non-boulangers, pour lui permettre de réaliser le chiffre d'affaires escompté ; que sa demande a été rejetée par lettre du 22 mai 2008 : que, par un courrier du 17 mars 2009, la société Wing Chong a demandé à la Polynésie française de lui verser une indemnité de 45 138 000 francs CFP au titre du chiffre d'affaires non réalisé sur les ventes aux non-boulangers, qui avaient atteint le niveau de 997,70 tonnes au lieu des 1 750 prévues ; qu'elle a porté devant le Tribunal administratif de Papeete la décision implicite de rejet de sa réclamation ; que, par un jugement du 2 février 2010 dont la société relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Wing Chong, les bénéficiaires d'un contingent d'importation accordé en application de la règlementation rappelée ci-dessus ne se trouvent pas dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'administration ; qu'il suit de là que la société Wing Chong n'est pas fondée à soutenir que la Polynésie française se serait engagée à garantir le niveau de son chiffre d'affaires et qu'en ne lui permettant pas de réaliser les ventes aux non-boulangers escomptées elle aurait manqué à ses obligations contractuelles ;

4. Considérant que la société Wing Chong n'établit ni qu'en assurant l'importation et la distribution des farines panifiables elle serait investie d'une mission de service public, ni qu'une telle mission lui ouvrirait droit à la réalisation du chiffre d'affaires attendu ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Polynésie française aurait donné l'assurance à la société requérante de vendre au moins 1 750 tonnes de farine aux non-boulangers durant l'année 2008 ; que les attestations de cadres de l'entreprise produites par la société Wing Chong sont dépourvues de valeur probante à cet égard ; que le seul constat d'une baisse des ventes ne peut suffire à justifier d'un préjudice indemnisable, dont la cause réside dans le comportement des consommateurs polynésiens et dont l'autorité administrative ne peut être tenue pour responsable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Wing Chong n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 45 138 000 francs CFP ;

Sur les frais exposés :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la société Wing Chong au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Wing Chong le versement à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Wing Chong est rejetée.

Article 2 : La société Wing Chong versera à la Polynésie française, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02130
Date de la décision : 02/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-07-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Commerce extérieur. Importations.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MAZZOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-02;10pa02130 ?
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