Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114497/2-2 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, en ce qu'il fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;
1. Considérant que M. A... B..., de nationalité mauritanienne, entré en France le 15 janvier 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2011 ; que, par un arrêté du 15 juillet 2011, le préfet de police a refusé le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B... encourrait des risques en cas de retour en Mauritanie et, par suite, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'un tel retour aurait sur sa situation personnelle, présente, au regard de la légalité de cette décision, qui n'implique pas par elle-même un retour dans un pays déterminé, un caractère inopérant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
4. Considérant que le requérant fait valoir qu'il a subi des persécutions par le maître qui l'a maintenu en esclavage, puis par les autorités mauritaniennes au cours d'une détention arbitraire ; qu'il allègue que les risques de traitements inhumains sont établis en cas de retour dans son pays notamment en raison de son appartenance à la minorité soninké, de ce qu'il reste astreint à un contrôle judiciaire dans son pays depuis sa libération de prison et de sa participation en France aux activités d'une association contre les violations des droits humains en Mauritanie ; que les seuls documents qu'il produit, soit l'attestation du 10 juin 2008 d'un juge d'instruction de son pays faisant état de ce qu'il est recherché, laquelle ne comporte pas de garanties d'authenticité, et le certificat médical du 26 novembre 2010 mentionnant une possible corrélation entre les cicatrices qu'il présente et ses déclarations de persécutions, ne sont pas de nature à apporter la preuve des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M.B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que sa requête doit par suite être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00571