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04/04/2013 | FRANCE | N°12PA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 avril 2013, 12PA01019


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108597 du 23 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant chez..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108597 du 23 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, entré en France le 6 avril 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 22 février 2011 la régularisation de sa situation au titre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 8 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 23 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet de police ; qu'il a considéré notamment que les moyens invoqués par M. C...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation de sa situation n'étaient assortis que d'allégations et de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, cependant, M. C... se prévalait dans sa requête de la durée de sa présence en France en soutenant qu'il était entré sur le territoire français le 19 avril 2000 et n'avait plus quitté ce pays depuis ; que par ailleurs il faisait valoir son intégration dans la société française ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2012 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2011 :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

6. Considérant que M. C... soutient être entré en France le 19 avril 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement de ces stipulations, le préfet de police a considéré que les pièces qu'il produisait étaient en nombre restreint et ne pouvaient suffire à justifier de sa présence en France durant les années 2004, 2005, 2006 et 2008 ; que les pièces fournies devant la juridiction administrative par M. C... ne permettent pas plus d'établir sa présence, notamment au titre de l'année 2005, pour laquelle il produit seulement deux factures d'un hôtel qui n'ont pas de caractère probant ; qu'il en est de même pour l'année 2006 au titre de laquelle il verse des pièces similaires ; qu'il ne présente en outre aucun document pour l'année 2007 ; que ces pièces sont insuffisantes pour attester de la réalité de sa présence continue en France au titre de ces années et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation que, par son arrêté du 8 avril 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations précitées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 janvier 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01019
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-04;12pa01019 ?
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