Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708983/6-1 du 25 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) à l'indemniser du préjudice subi résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°) d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer l'étendue de son préjudice corporel, patrimonial et financier, compte tenu de l'évolution de sa maladie ;
3°) de condamner l'EFS ou l'ONIAM à lui verser une provision de 60 000 euros en l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise ;
4°) subsidiairement de condamner l'EFS ou l'ONIAM à lui verser les sommes de 120 000 euros en réparation de l'incapacité temporaire partielle de 30 % dont elle est atteinte, de 30 000 euros en réparation du pretium doloris, de 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et de 25 000 euros en réparation du préjudice professionnel ;
5°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...C...a découvert sa sérologie positive à l'hépatite C en mai 2004 à l'occasion d'un bilan sanguin ; qu'imputant cette contamination à des transfusions sanguines dont elle aurait bénéficié en 1969 ou en 1970 lors d'une hospitalisation d'une durée de six mois à l'hôpital Saint-Lazare de Creil puis à l'hôpital Lariboisière pour une altération importante de son état général, elle a adressé à l'Etablissement français du sang (EFS) une demande d'indemnisation de son préjudice le 13 avril 2007 puis, en raison du refus implicite opposé par cet établissement, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) " ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
3. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle a bénéficié de transfusions de produits sanguins lors d'une hospitalisation d'environ six mois en 1969-1970 en raison d'une tuberculose ganglionnaire mésentérique massive, elle n'apporte cependant pas la preuve de l'existence de ces transfusions, le dossier médical de la patiente ayant été détruit en raison de son ancienneté ; que l'expert désigné par le Tribunal administratif de Paris n'a pu retrouver aucun élément permettant d'établir la matérialité desdites transfusions ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que le traitement de la pathologie dont souffrait l'intéressée nécessitait habituellement des transfusions de produits sanguins ; que dans ces conditions, et nonobstant la probabilité énoncée par l'expert selon laquelle 50 % des hépatites C étaient, avant 1989, d'origine transfusionnelle, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM, substitué à l'EFS, à réparer les préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il suit de là que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande d'expertise aux fins d'actualiser son préjudice ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Creil tendant au remboursement des frais exposés par elle pour Mme C...à raison de son hépatite C ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par MmeC..., d'une part, et par la CPAM de Creil, d'autre part, dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CPAM de Creil sont rejetées.
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N° 12PA00477