Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 et la pièce complémentaire, enregistrée le
30 mars 2012, présentée pour M. D... A...C..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112725/12-2 du 25 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 décembre 2012, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant congolais né en 1969, qui déclare être entré en France le 26 mars 2010, a sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2010, confirmée par une décision du
11 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet de police a, par décision du 5 juillet 2011, rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, décision contestée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ;
2. Considérant qu'à la suite du placement en rétention de M. A...C...le
14 septembre 2011, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Versailles le dossier de sa demande afin qu'il statue, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 19 septembre 2011 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles ; que les conclusions de l'intéressé relatives à la décision emportant refus de séjour ont, quant à elles, été rejetées par l'ordonnance du 25 janvier 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris dont M. A...C...relève régulièrement appel ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le vice-président du Tribunal administratif de Paris par l'ordonnance attaquée, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, seule contestée dans la présente instance et qui n'emporte pas, par elle-même, renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ;
4. Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément particulier ni aucune précision au soutien de son argumentation permettant d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en rejetant sa demande d'admission au séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2011 en tant qu'elle emporte refus de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision emportant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est borné, par l'ordonnance attaquée, à rejeter les conclusions de la demande de l'intéressé relatives au refus de séjour ; que M. A...C...ne saurait dès lors demander, dans le cadre de la présente instance, l'annulation de la décision emportant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui ont fait l'objet du jugement susmentionné du 19 septembre 2011 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions sus-analysées doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A...C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
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N° 12PA01057