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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03327


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société Maillodis, dont le siège est à l'Atrium du Palais, 2 Place de la Porte Maillot à Paris (75017), par la Selarl François Marini ; la société Maillodis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100838/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette i

mposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société Maillodis, dont le siège est à l'Atrium du Palais, 2 Place de la Porte Maillot à Paris (75017), par la Selarl François Marini ; la société Maillodis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100838/1-3 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux " ; qu'aux termes de l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19, 60 % " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : " 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ;

2. Considérant que la société Maillodis, qui exploite une grande surface à vocation essentiellement alimentaire dans un centre commercial situé au Palais des congrès, à Paris, a conclu avec les sociétés Boulangeries Paul, Matsuri, Kaspia, Messoghios, Dalloyau, Première Etoile et Alma Mater des " contrats de coopération commerciale ", prévoyant la commercialisation de denrées alimentaires produites par ces sociétés, qualifiées de " fournisseurs " ; que le contrat conclu avec la société Boulangeries Paul a pour objet de mettre à la disposition de cette société, au sein de la grande surface, des emplacements dans lesquels sont vendus de manière spécifique les produits de celle-ci ; que la société Maillodis participe à la sélection des marchandises vendues, le prix de celles-ci étant fixé d'un commun accord ; que le contrat stipule que la société Boulangeries Paul demeure propriétaire des marchandises et assume tous les risques de la vente, même si elle est réalisée " pour le compte de la société Maillodis " par des salariés de la société Boulangeries Paul ; qu'il résulte de l'instruction que le produit des ventes est versé quotidiennement à la société Maillodis ; que, toutefois, afin de percevoir les recettes qui lui reviennent, la société Boulangeries Paul adresse à la société Maillodis une facture dont le montant est égal à 87 % du prix de vente public hors taxe, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ; que si les contrats passés avec les autres " fournisseurs " n'ont pas été produits, il n'est pas contesté qu'ils comportent des clauses analogues à celles du contrat conclu avec la société Boulangeries Paul ;

3. Considérant que l'administration a estimé que la fraction du prix de vente public non facturée à la société Maillodis par les " fournisseurs " correspondait à la rémunération d'une prestation de services réalisée par celle-ci, distincte de l'activité de vente, et consistant à mettre à la disposition de ces " fournisseurs " des emplacements de vente équipés ; qu'elle en a déduit que cette prestation de services était soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non au taux réduit applicable à la vente de produits alimentaires ;

4. Considérant que si la société requérante soutient qu'un transfert de la propriété des marchandises s'effectue à son profit au moment où celles-ci sont achetées par les clients, et qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant vendu elle-même ces marchandises, il ne résulte clairement d'aucune stipulation des contrats conclus avec les fournisseurs qu'un tel transfert ait été prévu entre les parties, la stipulation prévoyant l'existence d'une vente pour le compte de la société Maillodis étant contredite par celle indiquant que le fournisseur demeure propriétaire des marchandises et supporte tous les risques de la vente ; que, par ailleurs, la circonstance que la requérante est l'unique exploitant du fonds de commerce correspondant à la grande surface et que le bail conclu avec le propriétaire des murs n'autorise pas une sous-location ne permet pas de la regarder comme ayant réalisé elle-même une activité de vente ; que, par suite, les sommes en litige sont la contrepartie d'une prestation de service ayant consisté à permettre à des sociétés tierces de commercialiser, dans les locaux de la requérante, leurs propres produits, en leur accordant à cet effet des emplacements de vente, munis de branchements en eau et en électricité ; qu'une telle prestation de services est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 19, 6 % ;

5. Considérant que si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est applicable non seulement aux ventes de produits alimentaires, mais également aux commissions réalisées sur la vente de tels produits, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que les sommes en litige doivent être regardées non pas comme des commissions réalisées sur des opérations de vente mais comme la rémunération de la prestation de services décrite au point 4 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Maillodis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Maillodis est rejetée.

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N° 12PA03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03327
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03327 ?
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