Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109615/5 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 novembre 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite en cas d'exécution d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 le rapport de M. Paris, rapporteur ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise, a sollicité le 5 juillet 2010 du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 novembre 2011 le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel Mme C...sera éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 11/PCAD/160 du 20 juillet 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29 du 21 juillet 2011, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D...A..., chef du bureau des étrangers à la préfecture de Seine-et-Marne, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titres de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ; que, par suite le moyen tiré de ce que Mme D...n'était pas titulaire d'une délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, ses articles L. 511-1 et L. 313-11 ; qu'il indique, d'une part, qu'il n'est pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, d'autre part, que l'intéressée n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également motivé par l'indication que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine et que l'état de santé du demandeur lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, alors que le secret médical interdisait au préfet de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, cet arrêté contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il contient ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
4. Considérant en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., et alors, notamment, que le préfet de Seine-et-Marne a saisi le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, et a apprécié la situation personnelle et familiale de l'intéressée, au demeurant après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué n'auraient pas été prises après un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
6. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'avis en date du 29 juillet 2011 émis par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé sur sa situation médicale précise explicitement que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il indique également que l'état de santé de Mme C...permet à celle-ci de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il contient par suite l'ensemble des mentions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 et est, dès lors, suffisamment motivé ;
7. Considérant, d'autre part, que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé de l'agence régionale de santé dont il ressort, ainsi qu'il a été dit, que si l'état de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme C...conteste ce motif en faisant valoir qu'elle souffre d'une arthrose rachidienne, d'une arthrose invalidante des genoux, d'une hypertension artérielle sévère et d'un glaucome nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Cameroun ;
8. Considérant, toutefois, que les documents produits par Mme C...au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la situation médicale de l'intéressée par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; qu'en effet, le seul certificat médical produit par la requérante faisant état de ce que le défaut du traitement requis par son état de santé serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au demeurant émis le 1er décembre 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne contient, hormis cette mention, aucun commencement de précision, ni sur les pathologies dont souffre la requérante, ni sur la nature du traitement nécessité par celles-ci ; qu'en outre, la gravité de la pathologie dont il est fait état dans ce certificat médical n'est pas corroborée par les documents produits par la requérante relatif à l'opération de la cataracte qu'elle a dû subir, qui ne font état d'aucune circonstance de nature à permettre de regarder le glaucome dont souffre l'intéressée comme étant susceptible d'avoir, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, l'ensemble des autres certificats médicaux produits par MmeC..., en particulier ceux des 30 août 2011, 22 décembre 2011, 2 janvier 2012 et 6 janvier 2012, se bornent à faire état de la nécessité de " consultations spécialisées et régulières ", d'un " suivi régulier ", ou de " soins réguliers médicaux et paramédicaux ", sans aucunement préciser que le défaut de ce suivi serait susceptible d'entraîner pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait inexactement apprécié la situation de Mme C...au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
10. Considérant que Mme C...est célibataire, sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, par suite, l'arrêté du 17 novembre 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut du traitement nécessité par l'état de santé de Mme C...serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
11. Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que la requérante n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
12. Considérant, enfin, que si Mme C...soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est sans incidence sur la légalité de ces décisions, qui n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel l'intéressée sera éloignée ; qu'au surplus, à supposer même que Mme C...ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces mêmes stipulations, un tel moyen ne pourrait qu'être écarté dès lors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut du traitement médical nécessité par l'état de santé de Mme C...soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, à supposer même, d'ailleurs, que ce traitement ne soit pas disponible au Cameroun, l'éloignement de la requérante vers ce pays ne peut être regardé comme susceptible d'entraîner, pour l'intéressée, des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de la demande formée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 12PA03598