Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213011/8 du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que par un arrêté du 30 juillet 2012, le préfet de police a fait obligation à M.B..., de nationalité égyptienne, né le 25 octobre 1971, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 2 août 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
3. Considérant que M.B..., n'établit pas être entré régulièrement en France et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'indication des motifs de refus de sa demande d'admission au séjour et de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour qui lui aurait été opposée ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. B...fait valoir qu'il serait entré en France le 1er décembre 2007, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a des attaches familiales en France ; que toutefois, il ne précise pas la nature de ces attaches ; que dans ces conditions, et compte tenu d'une durée de séjour en France qui, en admettant même la réalité des allégations du requérant sur ce point, n'a pas excédé cinq ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'implique dès lors le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA03811