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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA04187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 mai 2013, 12PA04187


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206826 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206826 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 le rapport de

M. Puigserver, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né en 1969, de nationalité malienne, a sollicité le

20 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

16 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de ces dispositions, ainsi que sur celles de l'article L. 313-14 du même code, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, pour demander à la Cour l'annulation du jugement du

18 septembre 2012, M. A...se borne à reprendre dans sa requête d'appel les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés, s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions en cause sur sa situation personnelle et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, de l'absence d'indication de ce pays ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens aucun argument ni élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04187
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : PENISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa04187 ?
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