Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208564/6-2 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous astreinte, un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., né le 16 février 1970, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 17 juillet 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité, le 28 décembre 2011, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'articles 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 17 avril 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que l'ensemble des documents produits par M.B..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté litigieux, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de 10 ans aux sens des stipulations précitées ; qu'en particulier, les quelques pièces produites pour les années 2004, 2005 et 2006 ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France pour cette période ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France depuis 2001 avec une ressortissante française et sa soeur, il n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, ainsi qu'il a été dit, ni l'ancienneté de la vie commune dont il se prévaut, par la seule attestation de sa concubine qui se borne d'ailleurs à déclarer qu'elle vit maritalement avec lui depuis plusieurs années ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 17 avril 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation contenues dans la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA04162