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24/06/2013 | FRANCE | N°12PA00856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2013, 12PA00856


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février et le

16 octobre 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant ...à Paris (75013), par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105929 du 26 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février et le

16 octobre 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant ...à Paris (75013), par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105929 du 26 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 19 octobre 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du bureau juridictionnelle du 3 juillet 2012 accordant à M. C...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la lettre en date du 28 mars 2013, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 mars 2013 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant du Bangladesh, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 décembre 2007 pour y solliciter le bénéfice de l'asile politique ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'OFPRA par décision du 25 février 2009, confirmée par décision du 10 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 mars 2011, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M. C...A...a fait valoir, dans sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Paris, les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine et les menaces qu'un tel retour ferait peser sur sa liberté et sa vie, que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en soutenant qu'il faisait l'objet de recherches dans son pays, pour avoir participé à des manifestations d'opposition au gouvernement, qu'il avait été faussement accusé dans plusieurs affaires de destruction de matériel et de détention illégale d'armes et qu'il avait en conséquence été condamné à une peine de l'emprisonnement de huit années et qu'il avait appris récemment que son épouse avait été également condamnée ; que ces faits sont susceptibles de venir au soutien de ses moyens, quand bien même les risques encourus n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 26 janvier 2012 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-13 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article

L. 712.1 du présent code " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par

M. C...A...a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 25 février 2009, confirmée par décision du 10 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressé n'ayant obtenu ni le statut de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police pouvait rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées ; que si M. C...A...fait valoir que l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et qu'il n'établit pas une quelconque intégration dans la société française ; qu' il s'ensuit que M. C...A...n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. C...A...fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays en raison de ses activités politiques et sociales en faveur de la démocratie et de la défense des droits des femmes et qu'il craint d'être à nouveau exposé à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, celles-ci n'impliquant, par elles-mêmes, aucun pays de destination pour un éventuel retour ; qu'en revanche, ce moyen peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays vers lequel M. C...A...devrait être reconduit à fin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits qu'il allègue n'étaient pas suffisamment établis ; que si le requérant produit depuis un mandat d'arrestation daté du 22 février 2011, selon lequel il a été condamné à sept ans de prison, en sus de la peine de six ans prononcée antérieurement à son encontre et dont il n'a eu copie qu'en novembre 2011, ce document, qui lui ouvrait la possibilité de faire une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, ce qu'il s'est abstenu de faire, ne peut à lui seul et alors que les motifs de cette arrestation ne sont pas indiqués, être regardé comme probant ; qu'ainsi l'ensemble des éléments qu'il apporte au soutien de ses allégations ainsi que ses déclarations sur son interpellation, sa détention et sa libération ne permettent pas d'établir la réalité et la gravité des menaces invoquées en cas de retour au Bangladesh ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le Bangladesh comme pays de renvoi, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : L'ordonnance n° 1105929 rendue le 26 janvier 2012 par le vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00856
Date de la décision : 24/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FAWAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-24;12pa00856 ?
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