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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA04757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA04757


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me F...E... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210623/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me F...E... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210623/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer la situation administrative de Mlle A...dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que MlleA..., de nationalité chinoise, a sollicité le 17 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mlle A...relève appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu que, par un arrêté n° 2012-000358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 avril 2012, le préfet de police a donné à M. C...D..., délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " (...) L'enfant (...) s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger (...) " ;

4. Considérant que Mlle A...soutient résider en France depuis au moins l'âge de 13 ans avec au moins un de ses parents adoptifs et que la filiation est totalement établie : que si, sa résidence habituelle en France depuis l'âge de 13 ans n'est pas contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier, après vérification du préfet de police auprès du Bureau des affaires étrangères de la Municipalité de Shangai, que l'acte notarié d'adoption n° 11812 est un faux, l'acte notarié enregistré sous ce numéro au bureau des affaires notariales de Jing'An ne concernant pas Mlle A...née le 10 décembre 1993 à Shangai ; qu'ainsi, Mlle A...n'établit pas la réalité de sa filiation adoptive ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mlle A...soutient qu'elle vit en France depuis plus de sept ans, qu'elle y est parfaitement intégrée et maîtrise la langue française ; qu'enfin, elle n'a plus aucun lien avec ses parents naturels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A...est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où résident ses parents biologiques ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts au vu desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte des points 4 à 6 que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de MlleA... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par la requérante en vue de l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

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N° 12PA04757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04757
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PHILIPPINE PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa04757 ?
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