Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2012 et 13 avril 2012, présentés pour l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris (ESI SUPINFO), dont le siège social est situé au 23 rue Château Landon à Paris (75010), par Me C... ; l'Ecole supérieure d'informatique de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1021447/3-2 du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, après avoir annulé l'article 1er de la décision du préfet de la région Ile-de-France du 1er octobre 2010 rejetant son recours gracieux, il a rejeté le surplus de sa demande et ainsi confirmé l'article 2 de cette décision qui lui fait obligation de verser au Trésor public les sommes de 1 418 353,62 euros au titre de dépenses non justifiées en formation continue, de 1 295 848,44 euros au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants d'associés et de 281 924 euros au titre de l'absence de versement de la participation au financement de la formation professionnelle continue ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en son article 2 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour l'Ecole supérieur d'informatique de Paris ;
1. Considérant que l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris " a fait l'objet d'un contrôle de ses activités conduites en matière de formation professionnelle continue au cours des années 2006/2007 et 2007/2008 en application des articles L. 6361-1 et suivants du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, par décision du 30 avril 2010, fait obligation à l'association de verser au Trésor public les sommes de 1 444 662 euros au titre de dépenses non justifiées, de 2 083 098 euros au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants d'associés et de 384 130 euros au titre de l'absence de versement de la participation de la formation professionnelle continue et de sa majoration conformément à l'article L. 6331-30 du code du travail ; que toutefois, par décision du 1er octobre 2010, rendue à la suite du recours gracieux formé par l'association, le préfet a pris en compte un certain nombre de justificatifs produits et réduit les sommes dues à la somme de 1 418 353,62 euros s'agissant des dépenses non justifiées, à la somme de 1 295 848,44 euros au titre du fonctionnement non conforme des comptes courants d'associés et à la somme de
281 924 euros au titre de l'absence de versement de la participation de la formation professionnelle ; que l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris " relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de la décision du 1er octobre 2010 lui réclamant lesdites sommes ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles
L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue " ; que selon l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (... ) " ; qu'aux termes de l'article
L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme " ; que l'article L. 6362-2 de ce code prévoit que : " Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9. / A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 6331-9. " ; qu'enfin selon l'article L. 6362-5 du code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'association n'a déclaré son activité de prestataire de formation continue auprès de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le 15 octobre 2007 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration portât également le contrôle prévu par les dispositions précitées des articles L. 6361-2 et suivants du code du travail sur l'exercice 2006/2007, dès lors qu'il était alors constant que l'association exerçait effectivement une activité de formation continue ; qu'il ressort en effet des écritures de première instance de l'association requérante qu'elle affirmait alors avoir dispensé une formation à 43 stagiaires en formation continue au cours de l'année 2006/2007 ; que ses allégations contraires, et nouvelles en appel, selon lesquelles elle n'aurait pas dispensé de formation professionnelle continue en 2006/2007, qui ne sont appuyées d'aucun élément probant, ne sont pas de nature à remettre en cause ces premiers éléments ; que l'association n'est par suite pas fondée à soutenir que le contrôle ne pouvait porter sur l'année 2006/2007 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la région Ile-de-France a précisément énuméré les dépenses pour lesquelles l'association requérante n'avait pas apporté de justifications ou qui étaient sans lien avec l'activité de formation de l'établissement, qui s'élèvent à un total de 816 423,88 euros pour l'année 2006/2007 et à la somme de
601 929,74 euros pour l'année 2007/2008, soit une somme totale de 1 418 353,62 euros au titre de dépenses non justifiées ; que l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris " n'apporte pas plus en appel qu'en première instance les éléments permettant de justifier la réalité desdites dépenses qui auraient été engagées au titre de la formation continue et leur affectation et dont la réalité ne peut être établie au vu du seul bilan pédagogique et financier produit par l'entreprise ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'avait pas fourni de document permettant d'établir le lien entre les dépenses incriminées et son activité de formation continue ; qu'eu égard à l'absence de comptabilité analytique s'agissant des différentes activités de l'association, à l'imbrication des comptes de l'association et de la société Supinfo training center et à l'absence de valeur probante des documents comptables qu'elle produit, la requérante ne peut être regardée comme justifiant la réalité des dépenses invoquées ;
5. Considérant, enfin, que le préfet de la région Ile-de-France a réclamé à l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris ", après recours gracieux de celle-ci, la somme de 650 670,80 euros, inscrite au débit du compte courant d'associés n° 4610400 " AlickB... " pour 2006/2007 et la somme de 745 117,64 euros, inscrite au débit du même compte pour 2007/2008 au motif que les sommes inscrites au crédit dudit compte n'étaient pas justifiées et ne permettaient pas les opérations débitrices ; que si l'association fait valoir que le compte courant en cause a été crédité de deux sommes de 600 000 et 750 000 euros les
1er juillet 2006 et 1er juillet 2007, correspondant à la redevance annuelle d'exploitation payable à M.B..., conformément aux stipulations du contrat de licence d'exploitation conclu le
18 juin 2004, ce contrat, qui au demeurant n'a pas date certaine, n'était pas de nature à justifier des versements de tels montants, la redevance annuelle prévue contractuellement étant seulement de 450 000 euros ; que l'association ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir des constats de l'administration fiscale pour les exercices du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010 alors que les sommes réclamées concernent les exercices précédents 2006/2007 et 2007/2008 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Ecole supérieure d'informatique de Paris " est rejetée.
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N° 12PA00930