Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 23 novembre 2012, présentés pour la société Tapissier Seigneur, dont le siège est 6 rue des Quatre Vents à Paris (75006), par Me A... ; la société Tapissier Seigneur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109967/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2009 pour une somme totale de 140 856 euros ;
2°) de prononcer intégralement ou, à titre subsidiaire, partiellement, le remboursement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2013 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Tapissier Seigneur fait appel du jugement n° 1109967/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2009, pour une somme totale de 140 856 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; 3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
3. Considérant que, si la société Tapissier Seigneur soutient que l'essentiel de son activité repose sur la collaboration avec des décorateurs qui obtiennent des marchés prestigieux et que le site Internet dont se prévaut le ministre, site qui fait état d'activités de restauration, de remise en état et de " reproduction modèle ", est seulement destiné à des particuliers décidant de s'adresser directement à l'entreprise pour la création de meubles, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une activité de conception de produits nouveaux ; que, notamment, il ne résulte pas de l'instruction que la société exercerait une activité de conception de produits qui,
" par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité ", se distingueraient des objets artisanaux existants ; que la société requérante ne saurait, pour établir l'existence d'une activité de conception de nouveaux produits, se prévaloir de ce que la vérificatrice, qui a procédé à la vérification de l'exercice clos le 31 décembre 2009, a admis que le personnel présent sur place réalisait des opérations de conception ; que les photographies figurant au dossier de première instance, dont certaines sont d'ailleurs accompagnées de légende faisant état des techniques et matériaux traditionnels utilisés par l'entreprise, ne permettent pas d'identifier une activité de conception de produits répondant aux caractéristiques susrappelées ; que, dans ces conditions, la réalisation des produits litigieux ne peut être rattachée à la conception de nouveaux produits au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce seul motif, l'administration fiscale a refusé à la société Tapissier Seigneur le bénéfice du crédit d'impôt institué par lesdites dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tapissier Seigneur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Tapissier Seigneur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tapissier Seigneur est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 08PA04258
2
N° 12PA02996