Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201150/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 décembre 2011, portant, à l'encontre de M. B..., refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a enjoint à ses services de délivrer un certificat de résidence d'algérien à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. B...;
1. Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité algérienne, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, a annulé cet arrêté et a enjoint aux services préfectoraux de délivrer un certificat de résidence à M.B... ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police conteste la valeur probante des pièces produites par M. B..., entré en France le 23 mars 2001 sous couvert d'un visa " Schengen ", pour justifier de sa résidence habituelle depuis cette date sur le territoire national, en particulier pour les années 2003 à 2009 ; que, toutefois, si M.B... a produit des documents d'inégale valeur probante, les pièces versées au dossier sont nombreuses, diversifiées et cohérentes entre elles ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas disposé d'un domicile fixe durant cette période mais qu'il ait été hébergé n'est pas de nature à remettre en question l'effectivité de sa présence sur le territoire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de police, en estimant que M. B...remplissait les conditions prescrites par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, le tribunal administratif n'a pas fondé sa décision sur un motif erroné ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M.B... :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celles qui ont été prescrites par le tribunal administratif ; que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et au prononcé d'une injonction sont, par suite, sans objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.
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N° 12PA2672