Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée par M. B... A..., demeurant ... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0915602/5-2 en date du 16 mai 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2008 par laquelle la société Médiapost a prononcé son licenciement et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa " résistance abusive " ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 2002 par laquelle La Poste a prononcé son licenciement ;
3°) d'enjoindre à La Poste de lui proposer un emploi équivalent à celui qu'il aurait dû occuper à la RATP après reconstitution de sa carrière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., qui a travaillé à la RATP de 1980 à 1995 en tant qu'ouvrier qualifié électronicien, a été nommé agent professionnel qualifié de premier niveau stagiaire au centre de distribution de La Poste du 14ème arrondissement de Paris le 12 juin 1998 ; que, déclaré inapte de manière absolue et définitive par le comité médical de La Poste de Paris, il a été licencié par une décision du 18 mars 2002 ; qu'il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 11 juin 2007, en qualité de distributeur par la société Médiapost, laquelle a prononcé son licenciement par une décision du 26 mai 2008 ; que M.A..., qui sollicite l'annulation de la décision de licenciement de La Poste du 18 mars 2002, doit être regardé comme faisant également appel de l'ordonnance du 16 mai 2011 par laquelle le
vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 26 mai 2008 et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa " résistance abusive " ;
Sur la compétence du juge administratif :
2. Considérant, que le litige relatif à la rupture d'un contrat conclu entre personnes privées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ainsi que l'a relevé le premier juge, les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2008 par laquelle la société Médiapost a prononcé son licenciement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par La Poste et la société Médiapost :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 mars 2002 par laquelle La Poste a licencié M. A... comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 2002 ; que M. A...a contesté cette décision par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 29 mai 2002 que le président de la 5ème section du tribunal a rejetée, comme entachée d'irrecevabilité, par une ordonnance du 9 janvier 2003 ; que M. A... a, le 25 septembre 2009, présenté une nouvelle demande d'annulation de la décision prononçant son licenciement ; que cette seconde demande, qui a été introduite après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par La Poste et la société Médiapost, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui proposer un emploi équivalent à celui qu'il aurait dû occuper à la RATP après reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de La Poste et de la société Médiapost tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste et de la société Médiapost ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste et de la société Médiapost tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA02604