Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102472 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...épouse B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011, refusant à Mme C... épouseB..., ressortissante algérienne, la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2°, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de ce même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé en Algérie, le 8 mai 2008, M. B..., de nationalité française ; que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 25 août 2009 ; que l'intéressée est entrée en France le 10 novembre 2009 sous couvert d'un visa de 90 jours portant la mention " famille de français " ; que, par un arrêté en date du 19 janvier 2011, le préfet de police, après avoir indiqué que Mme C... épouse B...avait sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations précitées du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de ces stipulations, au motif qu'elle ne vivait plus avec son époux, qui avait engagé une procédure de divorce ; que, pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont estimé qu'en requalifiant la demande de Mme C... épouse B...comme visant l'obtention d'un certificat de résidence de dix années ou le renouvellement d'un certificat de résidence d'une année, et en fondant sa décision sur la cessation de la communauté de vie, le préfet de police avait commis une erreur de droit entachant sa décision de refus de séjour d'illégalité ;
4. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...épouse B...aurait sollicité des services de la préfecture de police la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur un fondement autre que le a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui ne peut être regardé comme ayant procédé à une requalification erronée de la demande, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en rejetant celle-ci à raison de l'absence de communauté de vie effective entre Mme C...et son époux ; que le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit son arrêté du 19 janvier 2011 ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...épouse B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
6. Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; qu'il en résulte que Mme C...épouse B...ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de cet accord à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
7. Considérant, d'autre part, que la réalité des violences conjugales que Mme C...épouse B...allègue avoir subi n'est pas établie ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû lui délivrer un certificat de résidence pour ce motif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C...épouse B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1102472 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12PA01614