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18/10/2013 | FRANCE | N°13PA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 octobre 2013, 13PA00193


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA..., de la société civile professionnelle d'avocats Dreyfus-Schmidt - A...- Besançon ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908766 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes

et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assuj...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par MeA..., de la société civile professionnelle d'avocats Dreyfus-Schmidt - A...- Besançon ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908766 rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le renvoi, effectué dans la demande, à la motivation développée en matière d'impôt sur le revenu, ne rendait pas irrecevable pour défaut de motivation les conclusions formulées en matière de contributions sociales, puisque des moyens, identiques à ceux développés pour l'impôt sur le revenu, étaient repris et pouvaient donc être examinés par le tribunal ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la procédure de vérification des déclarations des SCI Peec, Coerpem et Celisa n'a pas été suivie directement entre l'administration des impôts et ces société elles-mêmes ; en effet, ce n'est pas aux associés de ces SCI, mais bien à celles-ci que l'administration devait demander la justification des charges déduites des revenus fonciers et elle ne pouvait pas modifier l'imposition des contribuables à proportion de leur part dans les résultats de ces sociétés sans avoir préalablement modifié les résultats de ces sociétés par une proposition de rectification à elles adressée ;

- contrairement à ce qu'a estimé le service, qui s'est contenté de déterminer forfaitairement les revenus des SCI en cause en retenant les recettes déclarées et en rejetant la totalité des charges et intérêts d'emprunts, il n'a pas disposé d'un revenu foncier de 67 350 euros au cours de l'année 2006 mais a en réalité supporté un déficit foncier d'un montant de 2 587 euros selon le détail déclaré sur la déclaration de revenus fonciers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête portant sur l'année 2005 sont irrecevables, faute d'être assorties de moyens ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... C...relève appel du jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année 2006, à la suite d'un contrôle sur pièces de leurs revenus et du contrôle sur pièces des sociétés civiles immobilières (SCI) Peec, Coerpem et Celisa, dont ils détenaient l'intégralité des parts, et, d'autre part, des pénalités correspondantes ; qu'il demande également la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces revenus fonciers ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales en litige, dès lors que le jugement attaqué, après avoir relevé que ces conclusions n'étaient pas assorties de moyens propres, les a en tout état de cause, pour le cas où le requérant aurait entendu reprendre à l'appui de ces conclusions les moyens développés à l'appui de ses conclusions présentées en matière d'impôt sur le revenu, rejetées au fond en renvoyant aux motifs par lesquels il a rejeté ces dernières conclusions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts :

" Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ;

4. Considérant que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée, et d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; que la notification de redressement adressée à la société à l'issue de cette vérification implique directement certains effets pour l'imposition personnelle des associés, tels que l'interruption du délai de prescription à leur égard ou l'inversion de la charge de prouver le mal fondé des redressements auxquels la société aurait acquiescé ; que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la

quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts :

" Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut des dépenses constituant selon lui des charges de la propriété, de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.C..., la procédure de vérification des déclarations des SCI Peec, Coerpem et Celisa, dont il détenait l'intégralité des parts avec son épouse, a été suivie entre l'administration des impôts et ces société elles-mêmes, auxquelles des propositions de rectification ont été adressées, le 12 octobre 2007 en ce qui concerne les deux premières et le 15 octobre 2007 en ce qui concerne la dernière ; qu'au demeurant, la SCI Celisa ayant présenté des observations par courrier du 5 novembre 2007, le service y a répondu par courrier du 8 novembre 2007 dans lequel il a ramené le rehaussement des revenus fonciers de cette société de 24 908 euros à 21 003 euros pour tenir compte de ces observations ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il appartient à M.C..., en sa qualité de contribuable, et alors même que la procédure contradictoire de redressement a été suivie entre les trois sociétés civiles immobilières en cause et l'administration fiscale, de justifier de la réalité et du montant des dépenses dont il demande la déduction des revenus fonciers imposés entre ses mains ; qu'il n'en justifie pas en se bornant à affirmer, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'il a en réalité supporté un déficit foncier d'un montant de 2 587 euros au cours de l'année 2006 " selon détail déclaré sur la déclaration de revenus fonciers ", document qu'il ne joint en tout état de cause pas ;

9. Considérant que si M. C...soutient que les contributions sociales procédant du rehaussement de ses revenus fonciers au titre de l'année 2006 doivent être déchargées, à défaut de toute procédure suivie avec les sociétés dont il est associé, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant que M. C...ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités appliquées en vertu de l'article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif de déclaration ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- M. Lemaire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

O. COUVERT-CASTÉRA Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00193
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-18;13pa00193 ?
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