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24/10/2013 | FRANCE | N°12PA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 12PA00381


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Traveco, dont le siège social est situé 42, boulevard Magenta à Paris (75010), par Me Rebboah, avocat ; la société Traveco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000282 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et des pénalités y affé

rentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Traveco, dont le siège social est situé 42, boulevard Magenta à Paris (75010), par Me Rebboah, avocat ; la société Traveco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000282 en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Rebboah, avocat, pour la société Traveco ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que pour l'application de cette dernière disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Traveco a collecté au cours des exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004 des montants de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant respectivement à 40 920 euros et 59 544 euros, qu'elle n'a pas reversés au Trésor ; que les 30 septembre 2006 et 2007, estimant que l'action en reprise de l'administration était prescrite, elle a constaté l'extinction des dettes correspondantes dans sa comptabilité et enregistré des profits exceptionnels de mêmes montants ; qu'elle a fait l'objet en 2008 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que les dettes litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription ; que l'administration a en conséquence notifié à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 100 464 euros, tout en lui indiquant que la comptabilisation des profits exceptionnels donnerait lieu à une déduction en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société Traveco relève appel du jugement en date du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;

3. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 2009 que le rappel de TVA litigieux a été établi au titre de la période d'octobre 2004 à septembre 2007 alors que, dès lors qu'il portait sur de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non réglée au cours des exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004, il aurait dû l'être au titre de la période couvrant ces deux exercices ; que la société Traveco doit être regardée comme ayant soulevé le moyen tiré de cette erreur sur la période d'imposition dès lors qu'elle a acquiescé au moyen relevé d'office par la Cour le 1er octobre 2013, informant les parties de cette erreur ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Traveco est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Traveco et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Traveco est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 2009 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1000282 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la société Traveco une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Traveco est rejeté.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 12PA00381

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00381
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REBBOAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;12pa00381 ?
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