Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Matignon Consultants, dont le siège social est situé 17, rue du Colisée à Paris (75008), par Me Chapus ; la société Matignon Consultants demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0917467 en date du 20 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Chapus, avocat de la société Matignon Consultants ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Matignon Consultants a constitué, à la clôture des exercices 2001 et 2002, des provisions afin de faire face au risque de non recouvrement de créances qu'elle détenait sur ses filiales Hotelinvest et Mercedes Holding, à raison d'avances et de prêts qu'elle leur avait accordés ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rejeté la déduction de ces provisions des résultats imposables de la société et lui a assigné, au titre des années 2001 et 2002, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ; que la société Matignon Consultants relève appel du jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les pertes résultant du non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise consent à une filiale des avances de trésorerie ou des prêts rémunérés dans des conditions normales ; qu'il en va autrement si, compte tenu de la solvabilité de cette filiale et du montant de ces avances et de ces prêts, l'entreprise prend un risque qui, au regard de l'intérêt que présente pour elle l'accès de sa filiale à des facilités de trésorerie et de crédit, excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise ;
3. Considérant que le ministre soutient devant la Cour que la société Matignon Consultants n'avait pas d'intérêt propre, financier ou commercial, à consentir des avances ou des prêts à ses filiales Hotelinvest et Mercedes Holding, dont la situation financière était dégradée depuis plusieurs années ;
4. Considérant que la société requérante indique elle-même que la situation financière de ses filiales Hotelinvest et Mercedes Holding était dégradée en 2001 et 2002 et que cette situation perdurait depuis plusieurs années, au moins depuis 1994, date à laquelle ces sociétés et d'autres sociétés du groupe informel Hotelinvest avaient saisi le Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de trouver un arrangement avec les créanciers, lequel arrangement a finalement pu être trouvé en mars 2002 ; que, toutefois, elle se borne à soutenir, de manière générale, avoir accordé les avances en cause dans un but financier et commercial, pour ne pas perdre l'intégralité des avances déjà consenties et éviter l'atteinte à sa propre réputation qu'entraînerait la faillite des deux sociétés débitrices, mais ne fournit aucune indication ni justification, d'une part, sur les relations commerciales exactes qu'elle entretenait avec ses deux filiales, se contentant à cet égard d'indiquer qu'elle leur rendait des " prestations de conseil ", d'autre part, sur les dates auxquelles les prêts ont été accordés, sur leur montant et l'état de solvabilité des filiales ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les prêts et avances litigieux n'ont pas été consentis dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; qu'il suit de là que la société Matignon Consultants n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par la société Matignon Consultants ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Matignon Consultants est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA04223