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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA03340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA03340


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206832/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mars 2012, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et fam

iliale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206832/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mars 2012, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en le munissant d'une autorisation provisoire de travail, et ce, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que M.B..., né le 1er août 1983, de nationalité tunisienne, est entré en France le 19 janvier 2002, sous couvert d'un visa Schengen ; que, par arrêté en date du 29 mars 2012, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté du préfet de police, en date du 29 mars 2012, vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, indique que M. B...est dépourvu de document transfrontière, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire fançais et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de police ait mentionné à tort que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national n'est pas de nature à démontrer que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet de police n'ait pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour mais une décision portant obligation de quitter le territoire ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France au-delà de la date d'expiration de la validité de son visa, soit le 3 février 2002 ; que l'arrêté attaqué, motivé par l'irrégularité de son entrée en France, trouve donc son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...est entré en France le 19 janvier 2002 ; que, par suite, il ne saurait justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'il ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

11. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis dix ans et qu'il a tissé de nombreux liens dans ce pays, où vit son père, titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, les documents qu'il produit sont en nombre insuffisant et sont insuffisamment probants pour attester du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en estimant qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en sixième lieu, que pour les raisons qui viennent d'être indiquées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. B...n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, par ailleurs, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être rejeté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme en remboursement des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA03340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03340
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa03340 ?
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