Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la société Le Byzantin, dont le siège est 34 rue de Liège à Paris (75008), par Me B...A... ; la société Le Byzantin demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1118625/7 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice 2007 pour un montant de 35 984 euros ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013:
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Le Byzantin portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice, dont la société se prévalait sur le fondement de l'article 41 bis-1 du code général des impôts, de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce ; que la société Le Byzantin relève appel du jugement n° 1118625/7 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2007 pour un montant de 35 984 euros en droits et intérêts de retard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 bis-1 du code général des impôts alors applicable : " La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de 3e ou de 4e catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de 1re ou 2e catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955. Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons (...). " ; que ces dispositions, dès lors qu'elles dérogent au principe de l'imposition, sont d'interprétation stricte ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Le Byzantin, l'exploitation d'un débit de boissons constitue une activité économique distincte de l'activité de restauration sur place ou à emporter, alors même que ces activités sont exercées au sein du même établissement ; qu'il résulte des dispositions de l'article 41 bis-1 du code général des impôts que l'exonération qu'elles prévoient ne s'applique qu'à la fraction de la plus-value se rapportant à l'activité de débit de boisson lorsque plusieurs activités sont exercées dans le même établissement, quelle que soit la nature de ces activités ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a admis le bénéfice de l'exonération de la plus-value constatée à l'occasion de la cession du fonds de commerce de la société Le Byzantin qu'à concurrence de la fraction, au demeurant non contestée, se rapportant à l'activité de débit de boissons ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Byzantin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Byzantin est rejetée.