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25/11/2013 | FRANCE | N°13PA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 novembre 2013, 13PA02122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin et le 14 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221101 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin et le 14 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221101 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 24 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M.A..., ressortissant tunisien né le 13 mai 1978, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;

3. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

4. Considérant, d'une part, que M. A...a porté sur le formulaire de sa demande de titre de séjour remplie par lui le 22 juin 2012, qui fait état d'une demande " VPF L. 313-14 ", l'indication qu'il exerçait l'activité de " boulanger " ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu présenter sa demande de régularisation exceptionnelle au titre d'une activité salariée, il résulte des stipulations précitées des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qu'un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en tant que salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que M. A...ne peut donc en toute hypothèse soutenir qu'en rejetant sa demande de régularisation en tant qu'elle aurait tendu à la délivrance d'un titre de séjour de salarié, le préfet de police aurait entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que M.A..., puisse être regardé, au vu des pièces qu'il verse au dossier, comme établissant qu'il réside effectivement en France depuis l'année 2001, une telle circonstance, qui ne peut être regardée en elle-même ni comme un motif exceptionnel ni comme une considération humanitaire pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ce texte ; que l'intéressé, qui se présente comme célibataire sans charge de famille, se borne par ailleurs à faire valoir que ses attaches familiales sont désormais en France, alors même qu'il avait porté sur le formulaire de demande que sa mère, un frère et une soeur vivaient " à l'étranger ", et indique qu'il a travaillé comme boulanger, en produisant une lettre assimilable à une promesse d'embauche pour un tel emploi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police était fondé à considérer que M. A...ne justifiait ni de circonstances exceptionnelles, ni de considérations humanitaires devant conduire à la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, et n'a commis à cet égard aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle susvisée du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02122
Date de la décision : 25/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : VASSILEV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-25;13pa02122 ?
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