Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2012 et 8 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208790/5-3 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, a sollicité du préfet de police, le 3 janvier 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 18 avril 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel Mme C... sera éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que, saisi par Mme C... d'une demande ayant été regardée comme tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 28 novembre 2012, a annulé ce dernier ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC... :
2. Considérant que Mme C...soutient que la requête d'appel du préfet de police serait tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu'elle aurait été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes duquel : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
3. Considérant que la requête d'appel du préfet de police a été adressée par une télécopie, ultérieurement régularisée par la production de l'original signé, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2012 ; qu'ainsi, la requête d'appel a été enregistrée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, qui est un délai franc, suivant la notification faite au préfet de police, le 30 novembre 2012, du jugement de première instance ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme C...ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que le préfet de police soutient que le jugement attaqué aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour annulé son arrêté, sur des pièces produites par Mme C...à l'appui d'une note en délibéré, dont il n'a pas reçu communication ;
5. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2012, les premiers juges se sont fondés sur ce que celui-ci méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à cette fin, ils ont considéré que Mme C... établissait résider en France depuis l'année 2001 en produisant " différents documents pour chacun des semestres des années 2002 à 2011, de provenances diverses, telle la caisse primaire d'assurance maladie, les services de l'aide médicale d'Etat, les services de transports parisiens interurbains, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le consulat général de la République algérienne démocratique et populaire " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que ces documents n'ont été produits par Mme C..., ainsi que le soutient le préfet de police, qu'à l'appui d'une note en délibéré, parvenue au greffe par télécopie le 19 novembre 2012, postérieurement à l'audience publique, alors que l'instruction était close ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces du dossier, et, en particulier, de la fiche de suivi de la requête de première instance que les premiers juges auraient communiqué ces pièces au préfet de police, au besoin en réouvrant l'instruction ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir été rendu à l'issue d'une procédure ayant méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction et, par suite, à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, qui peut être regardée comme tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien :
7. Considérant que pour refuser à Mme C...la délivrance du certificat de résidence qu'elle sollicitait sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un tel certificat au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressée n'établissait pas sa présence habituelle en France au titre de l'année 2007, des premiers semestres 2008 et 2009, ni au titre du second semestre de l'année 2002 ; que le préfet ajoute en outre, devant le juge de l'excès de pouvoir, que les documents produits par Mme C... ne suffisent pas à justifier de sa résidence habituelle en France au cours des années 2002 et 2004 à 2009 ; que la requérante soutient que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant, toutefois, que Mme C...se borne à produire, au titre de l'année 2004, une attestation de couverture maladie universelle valable à compter du 1er mars et une attestation de bénéfice de l'aide médicale d'Etat valable du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2005, ainsi que le compte-rendu d'une mammographie du 11 juin ; qu'à supposer même que ces documents qui attestent la réalisation de démarches nécessitant la présence de l'intéressée, suffisent à établir sa résidence en France au cours du premier semestre de l'année 2004, Mme C... ne produit aucun document au titre du second semestre de cette même année ; que, de même, à supposer que le compte rendu d'examen médical du 5 janvier 2005 et l'attestation d'aide médicale d'Etat datée du 2 décembre suffisent à établir la présence de l'intéressée aux périodes auxquelles ces documents ont été établis, ces deux documents, insuffisants en nombre et dont la réalisation est espacée de près de onze mois, n'établissent pas le caractère habituel de la présence en France de la requérante au titre de l'année 2005 ; que, par ailleurs, Mme C..., qui ne produit aucun document pour justifier de sa présence en France au cours des neufs premiers mois de l'année 2007, ne peut être regardée comme justifiant du caractère habituel de sa résidence au titre de cette même année ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la vie personnelle et familiale :
9. Considérant que Mme C... soutient que le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent, notamment, le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale ;
10. Considérant, toutefois, que si Mme C... fait valoir à cet égard que son père et sa mère résident régulièrement sur le territoire depuis 1977 et 1984 et sont titulaires de certificats de résidence de dix ans, que six de ses frères et soeurs sont de nationalité française et que trois autres d'entre eux sont titulaires de certificats de résidence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a continuellement vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans et qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une résidence habituelle en France avant l'année 2008, est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de résidence de l'intéressée en France, et alors même qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations visées au point 9 et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1208790/5-3 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à MmeC.... Copie en sera adressée au préfet de police.
''
''
''
''
2
N° 12PA05157