Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217534/6-2 du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses décisions du 31 août 2012 par lesquelles il a refusé à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de trois mois suivant la date de notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord
franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Sow, avocat M.A... ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité sénégalaise, né en 1971, arrivé en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juin 2012 son admission exceptionnelle au séjour tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 31 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il était entaché d'un vice de procédure résultant de ce que le préfet de police n'avait pas préalablement consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 précité, alors que M. A...établissait sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de cet arrêté ; que si en appel, le préfet de police conteste une telle appréciation, notamment pour les années 2005 et 2007 à 2011, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2005,
M. A...a produit une déclaration des revenus de l'année 2004, des relevés de remboursements de sécurité sociale pour des actes effectués en janvier et avril 2005, des preuves de dépôt " Colissimo ", une radiographie du 30 mai et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 8 décembre 2005 ; que, pour l'année 2007, il a produit des copies d'enveloppes, des mandats-compte de la banque postale, des reçus de transfert d'argent à l'étranger du 29 janvier et un arrêté du préfet de police du 22 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que pour l'année 2008, il a produit des déclarations de revenus et des avis d'impôt sur les revenus des années 2005, 2006 et 2007, établis en septembre et décembre 2008, ne faisant apparaître aucun revenu, une image médicale du 10 mars, une copie d'enveloppe, un reçu de transfert d'argent à l'étranger du 29 avril, une attestation d'hébergement établie le 2 août, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat du 29 septembre et des courriers de l'agence solidarité transports Ile-de-France des 7 octobre et 2 novembre ; que, pour l'année 2009, M. A...a produit les mêmes pièces et des ordonnances médicales qui établissent sa présence à partir de la fin du mois d'août ; que, pour l'année 2010, M. A...produit un avis d'impôt sur le revenu, un courrier émanant de la CPAM de Paris adressé au mois de janvier, une ordonnance médicale du 19 février, un courrier de son conseil adressé au préfet de police le
5 février, une feuille de rendez-vous avec le docteur Laloum pour le 26 mai, un formulaire d'envoi d'argent en date du 10 juin, un courrier de la CPAM de Paris relatif au renouvellement du droit à l'aide médicale d'Etat de l'intéressé en date du 13 juillet, un compte-rendu d'échographie rénale en date du 30 juillet, une attestation d'hébergement en date du
20 septembre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du même jour, trois courriers relatifs au renouvellement de la carte solidarité transport des 1er et 11 septembre et
28 octobre, une ordonnance médicale du 22 novembre ; que, pour l'année 2011, M. A...produit un avis d'impôt sur le revenu, une demande de souscription de Livret A, un compte rendu médical en date du 18 janvier, une feuille de rendez-vous avec le docteur Decara pour le
20 janvier, un compte rendu d'examens médicaux en date du 24 février, une ordonnance du
22 février, une ordonnance du 21 mars, une fiche de visite à la direction générale des finances publiques du 3 septembre, une facture commerciale du 22 septembre, une demande d'aide médicale d'Etat du 28 septembre, une attestation valant fiche individuelle d'état civil émanant du consulat général du Sénégal à Paris établie le 30 septembre et plusieurs courriers relatifs au renouvellement de la carte solidarité transport et à son Livret A ; que si le préfet de police soutient que certaines pièces appartiennent à un homonyme, il ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que M. A...établit avoir résidé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour vice de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions à fins d'injonctions présentées par M.A... :
4. Considérant qu'eu égard au motif ainsi retenu, l'exécution du présent arrêt implique, non la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " comme demandé à titre principal par le requérant, mais le réexamen de sa situation après consultation de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'a à juste titre décidé le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
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N° 13PA00716