Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Elgani ;
Mme C... épouse B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214004 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme C... épouseB..., par Me Elgani ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de Me Elgani, avocat de Mme C... épouseB... ;
1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C... épouseB..., l'arrêté contesté ne procède pas au retrait d'un titre de séjour antérieurement accordé ; que, d'une part, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B...a été reçue par les services de la préfecture de police aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour le 26 janvier 2012 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe ne fait obligation au préfet de diligenter une enquête de police aux fins de déterminer la situation personnelle et familiale d'un étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son mariage avec un ressortissant français ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence d'une telle enquête, de même que l'absence de mention, dans l'arrêté contesté, de la circonstance, non établie, de ce qu'elle aurait repris la vie commune avec son époux, révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... épouse B...fait valoir qu'en écartant son moyen tiré de ce que la communauté de vie avec son époux avait cessé à raison des violences conjugales qu'elle a subies, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit, dès lors qu'ils n'ont pas écarté l'application des stipulations de l'accord franco-algérien au profit des dispositions du droit interne et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
6. Considérant, toutefois, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " et qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 2°, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas refusé de lui faire application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et est, au surplus, intervenue postérieurement à l'arrêté contesté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur de droit en indiquant que Mme C... épouse B...ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que Mme C... épouse B...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix années, qu'elle a épousé un ressortissant français à Paris le 15 mai 2010, que la communauté de vie avec son époux a été momentanément rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de ce dernier le 2 août 2011, mais qu'elle réside de nouveau avec son époux et qu'elle n'a plus aucune attache en Algérie ; que s'il ressort du compte-rendu dressé le 2 août 2011 par le service des urgences de l'hôpital Cochin - Saint Vincent de Paul à Paris, que Mme C... épouse B...présentait ce jour-là diverses contusions, aucune pièce du dossier n'établit qu'elles résulteraient de violences exercées par son époux ; qu'à cet égard, il ressort d'un courrier du Tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2011, que la plainte déposée par Mme C... épouse B...à l'encontre de son époux a fait l'objet d'un classement sans suite le jour-même de son enregistrement ; que, par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle avait repris la vie commune avec son époux à la date de l'arrêté contesté ; que l'intéressée, qui ne justifie pas avoir antérieurement résidé en France sous couvert de titres de séjour et qui ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France au cours des années 2007, 2008 et 2009, peut seulement se prévaloir d'une présence habituelle en France de deux années à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante a indiqué aux services de la préfecture de police, en janvier 2012, que ses parents et ses frères et soeurs résidaient en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que dans ces conditions, Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B...est rejetée.
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N°13PA00223