Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par Me Benchelah ;
Mme A... épouse B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217238 du 19 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de saisir la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., substituant Me Benchelah, avocat de Mme A... épouseB... ;
1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 4 janvier 2010 portant refus d'admission au séjour ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2010, pour méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2011 ; que le préfet de police, qui avait délivré à l'intéressée, conformément à l'injonction du tribunal, un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 10 janvier 2012, a refusé le renouvellement de celui-ci par un arrêté du 4 septembre 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... épouse B...relève appel du jugement du 19 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne l'intervention de l'arrêt de la Cour du 7 mars 2011 annulant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2010 et précise notamment que Mme A... épouse B...ne remplit pas les conditions fixées par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne peut pas attester d'une présence en France de plus de dix ans puisqu'elle n'a produit aucun document au titre des premiers semestres des années 2003 et 2004 et que les documents fournis pour les années 2005 et 2008 sont peu probants, qu'elle ne remplit pas non plus les conditions fixées par le 5° de l'article 6 de cet accord, dès lors qu'elle vit séparément de son époux de nationalité française, qu'elle est sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants et, enfin, qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par le b de l'article 7 de cet accord, dès lors qu'elle ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail visée par l'autorité administrative ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français ; que si la requérante relève que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur sur le fondement du titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré, cette erreur de plume est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A...épouse B...n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) " ; que si Mme A...épouse B...soutient qu'elle se maintient sur le territoire français depuis son entrée, le 23 septembre 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, elle n'a toutefois fourni aucun justificatif de sa présence en France pour la période de onze mois s'étendant du 30 septembre 2002 au 1er septembre 2003, ni pour le premier semestre de l'année 2004 ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement faire valoir que, par son jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris avait considéré qu'elle apportait la preuve de sa présence habituelle en France depuis l'année 1999, dès lors que ce jugement a, ainsi qu'il a été dit au point 1, été annulé par un arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2011 ; que, dans ces conditions, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et est, au surplus, intervenue postérieurement à l'arrêté contesté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Considérant que Mme A...épouse B...fait valoir qu'elle est régulièrement entrée en France en 1999, qu'elle connaît la langue et la culture françaises, que ses attaches se trouvent désormais sur le territoire français aux côtés de sa soeur, de nationalité française, qu'elle est locataire de son logement, qu'en décembre 2012, elle a obtenu une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'enfin, il y a lieu de tenir compte de ce qu'elle est âgée de 57 ans ; que, toutefois, Mme A... épouse B...est séparée de son époux de nationalité française et est sans charge de famille en France ; qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident ses quatre enfants majeurs ; que, dans ces conditions, Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que Mme A... épouse B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions procédurales sont applicables aux ressortissants algériens, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.
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N° 13PA00226