Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 février 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Kati ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206064 du 12 juin 2012 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, d'autre part, à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de M. Polizzi, présent assesseur ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité afghane, entré en France le 10 février 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2012 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que, par décision en date du 15 juillet 2013, la cour nationale du droit d'asile a accordé à M. A...le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'en l'absence de menace pour l'ordre public alléguée et a fortiori établie, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus et d'annuler l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Considérant que le présent arrêt implique que, comme le demande M.A..., le préfet de police réexamine sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kati, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2012 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 décembre 2011 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kati une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 10PA03855
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N° 13PA00550