La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°13PA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 décembre 2013, 13PA01678


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104093/3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

2°) d'annuler la d

cision précitée du 29 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour Mme C...D...épouseA..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104093/3 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

2°) d'annuler la décision précitée du 29 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et dans cette attente, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

5°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 29 avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., de nationalité turque ; que Mme A... relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 29 avril 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas été invoquée par l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2005 pour rejoindre son mari ressortissant turc, titulaire d'une carte de séjour de dix ans, que de leur union sont nés cinq enfants, que le plus jeune réside en France et que deux de ses neveux sont titulaires en France de titre de séjour en cours de validité ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France à l'âge de 49 ans, n'établit sa résidence habituelle en France et la communauté de vie avec son époux que depuis 2008 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...et du fait qu'elle a la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial dès lors que son époux est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, ledit préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01678
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CHAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-19;13pa01678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award