Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007491/4 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2010 du maire de La Houssaye-en-Brie refusant de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation, et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 1er juillet 2010 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Houssaye-en-Brie le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour M.D..., par MeE... ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M. D...et de MeB..., pour la commune de La Houssaye-en-Brie ;
1. Considérant que, par arrêté du 6 mai 2010, le maire de La Houssaye-en-Brie a rejeté la demande de permis de construire déposée le 16 mars précédent par M. D...aux fins de transformation d'un ancien bâtiment d'exploitation agricole en logement de trois pièces ; que le recours gracieux formé le 1er juillet 2010 par le pétitionnaire a également été rejeté par une décision implicite du maire ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que M.D..., à l'appui du moyen qu'il a présenté au Tribunal, tiré de ce que les décisions attaquées étaient entachées de détournement de pouvoir, indiquait qu'il lui aurait été précisé oralement que le permis de construire ne lui serait pas délivré car le projet communal de développement d'équipements sportifs sur des terrains voisins emporterait un risque de conflit de voisinage ; que cette simple assertion, qui n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, ne constituait pas en l'espèce un élément suffisamment probant, précis et circonstancié devant conduire à constater que les premiers juges, en se bornant à relever que le détournement de pouvoir n'était pas établi, auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;
Au fond :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " (...) L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire " ; que si l'arrêté attaqué du 6 mai 2010, signé du maire de la commune de La Houssaye-en-Brie, mentionne la qualité du signataire, son nom, et la seule initiale de son prénom, la circonstance que le prénom complet du maire n'est pas rappelé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, dès lors que son auteur peut être identifié sans aucune ambiguïté ; que, par suite, cet arrêté n'est pas entaché du vice de forme invoqué ci-dessus ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ; qu'à cet égard, lorsque le juge de l'excès de pouvoir constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, il peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
5. Considérant que pour rejeter les conclusions d'annulation présentées par M.D..., le Tribunal administratif de Melun a relevé que si le requérant était fondé à exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune révisé en décembre 2000 sur lequel se fondent les décisions contestées portant refus de permis de construire, dès lors que la révision du plan d'occupation des sols était intervenue à l'issue d'une procédure d'enquête publique irrégulière, la commune de La Houssaye-en-Brie était pour sa part fondée à demander que les décisions contestées trouvent par substitution leur fondement légal sur les dispositions antérieures du plan d'urbanisme, issues d'une révision approuvée en 1992, en vertu de laquelle la parcelle d'assiette du projet était classée en zone II NAb du plan d'occupation des sols, définie comme " une zone actuellement non équipée destinée à permettre l'extension à long terme de l'agglomération ", inconstructible ;
6. Considérant que M. D...fait valoir devant la Cour qu'eu égard à la situation de sa parcelle dans la commune et à sa vocation désormais non agricole, depuis l'arrêt en 1990 de l'activité avicole à laquelle était affectée le bâtiment qu'il souhaite transformer en logement, le classement de celle-ci en zone inconstructible II NA était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et qu'ainsi les décisions objet du présent litige ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols approuvé en 1992 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle de M. D...s'inscrivait, et reste d'ailleurs inscrite, dans un secteur relativement homogène composé de terrains non bâtis, partiellement cultivés ; que si ce secteur est bordé, au nord et au sud-est, par des ensembles de maisons individuelles résultant d'un développement en " doigts de gant " de l'urbanisation de la commune - la maison la plus proche, exception étant faite de celle de l'ancien exploitant avicole, étant située à une centaine de mètres du bâtiment de M. D...- cette circonstance ne suffit pas à établir que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé en 1992 auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle litigieuse, qui n'était pas desservie par le réseau communal d'assainissement collectif, dans une zone à vocation d'urbanisation à long terme ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à faire valoir que les décisions contestées ne peuvent trouvent leur fondement légal, par substitution, dans les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols révisé en 1992 ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...soutient qu'il lui aurait été indiqué oralement que sa demande de permis de construire serait rejetée du fait qu'elle aurait pu gêner un projet communal de développement d'équipements sportifs sur une parcelle voisine, la circonstance ainsi invoquée, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, n'établit pas que les décisions contestées portant rejet de sa demande de permis de construire et rejet de son recours gracieux seraient entachées de détournement de pouvoir ; qu'il en est de même de la circonstance, invoquée par M.D..., que le maire, par arrêté du 25 janvier 2013, a autorisé un voisin à réaliser deux vérandas sur l'habitation existante à proximité immédiate ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Houssaye-en-Brie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune de La Houssaye-en-Brie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Houssaye-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA00412