Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dayras ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209476/3 en date du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la conduite qu'il avait effectué les 8 et 9 février 2012 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter cinq points à son permis de conduire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,
- et les observations de Me Dayras, avocat de M. B...;
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement en date du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble la décision du 11 avril 2012 par laquelle le ministre a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la conduite qu'il avait effectué les 8 et 9 février 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision invalidant le permis de conduire :
2. Considérant que M. B... doit être regardé comme excipant de l'illégalité des retraits de points ayant donné lieu à la décision contestée invalidant son titre de conduite ;
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223 -3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa reception (...) " ;
4. Considérant que, si M. B... soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle " 48 SI " récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire et invalidant son titre de conduite, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions concordantes portées sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé et sur le relevé d'information intégral, pièces comportant chacune le numéro de l'accusé de réception, 2C 040 478 5102 1, ainsi que le numéro du permis de conduire de l'intéressé, que le pli contenant la décision modèle " 48 SI " prise à l'égard du permis de conduire de M. B..., a été retournée au fichier national des permis de conduire par le bureau de poste comme non réclamée, après avoir été présentée à son domicile, au 5 rue Jules Romains à Paris, le 13 janvier 2012, l'intéressé ayant été avisé que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. B..., s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification le 13 janvier 2012 de la décision modèle " 48SI ", rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; que la circonstance qu'il travaillait le 13 janvier 2012 sur un chantier dans le Val-de-Marne, ainsi que l'atteste l'entreprise qui l'employait, est sans incidence à cet égard alors d'ailleurs qu'il ne soutient pas ni même n'allègue qu'il aurait changé d'adresse ; qu'il n'est pas contesté que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, les conclusions de la demande de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2012, dirigées contre ces décisions, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière :
5. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. B... persiste dans ses écritures d'appel à invoquer la méconnaissance par l'administration de l'obligation de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il avait effectué les 8 et 9 février 2012 et reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
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N° 13PA02016