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20/01/2014 | FRANCE | N°13PA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 janvier 2014, 13PA00384


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me E...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021735/6-2 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

11 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'action sociale a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de l'admettre au bénéfice de l'AME dans un délai d'un moi

s suivant la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

Me E...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021735/6-2 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du

11 octobre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'action sociale a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME) et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de l'admettre au bénéfice de l'AME dans un délai d'un mois suivant la date de notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au ministre de lui accorder l'AME ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante guinéenne, est entrée en France en avril 2009, alors âgée de 27 ans, avec l'aide de l'association humanitaire " objectif espoir ", pour être prise en charge à l'hôpital Bichat-Claude Bernard en vue du traitement chirurgical d'une pathologie cardio-vasculaire ; que, toutefois, en raison d'une contre indication médicale, l'intervention projetée n'a pas été réalisée ; que MmeA..., demeurée en France, a présenté, le 5 juin 2009, une aggravation de son état de santé et a alors été hospitalisée à l'hôpital européen de Paris-La Roseraie d'Aubervilliers (93) où elle a bénéficié, le

11 juin 2009, d'une intervention de chirurgie cardiaque ; qu'elle est restée hospitalisée dans ledit établissement jusqu'au 22 juin 2009, puis y a été à nouveau hospitalisée dans le courant des mois de juillet et août 2009 et le 28 octobre 2009 ; que, par une décision du 11 octobre 2010, le ministre chargé de l'action sociale a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide médicale d'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, en vue de la prise en charge de frais d'honoraires médicaux à l'hôpital européen de Paris-La Roseraie, au titre de la période du 5 au 22 juin 2009, qui s'élèveraient à la somme de 36 455,12 euros ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du ministre chargé des affaires sociales refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé tirée de la tardiveté de la requête ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; (...) " ; qu'il ressort des termes de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé que les décisions relatives à l'aide médicale d'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont au nombre de celles qui relèvent des attributions de la sous-direction de l'inclusion sociale, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté de la direction générale de la cohésion sociale du ministère chargé de l'action sociale ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées ne subordonnent pas l'exercice effectif de la délégation de signature par l'autorité délégataire à l'absence ou à l'empêchement de l'autorité délégante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par Mme D...C..., sous-directrice de l'inclusion sociale, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, serait entachée d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. " ; que ces dispositions ne reconnaissent pas un droit au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat aux personnes régulièrement présentes en France, mais n'y résidant pas, l'octroi de cette aide étant laissé à l'appréciation du ministre en charge de l'action sociale en fonction de la situation propre à chaque demandeur, notamment de son état de santé et de la situation sanitaire de son pays d'origine ; que la décision refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 précité ne constituant pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles que l'aide médicale d'Etat prévue au deuxième alinéa de cet article ne peut être accordée aux ressortissants étrangers résidant en France ; qu'aucun texte ne définissant la notion de résidence en France pour la mise en oeuvre des dispositions précitées, celle-ci doit être appréciée dans chaque cas en fonction des critères de fait et notamment des intentions manifestées par l'étranger quant à la durée de son séjour ; que, si Mme A... soutient sans autre précision qu'elle est venue en France en vue d'effectuer l'intervention chirurgicale projetée sans avoir l'intention de s'y installer et qu'elle ne résidait donc pas en France au moment où elle a subi ladite opération, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France le

10 avril 2009 et qu'elle a, par la suite, été titulaire d'un titre de séjour expirant le

19 novembre 2011, dont elle a sollicité le renouvellement ; que Mme A... a ainsi manifesté son intention de demeurer en France ; qu'ainsi, et alors même que l'aide sollicitée se rapportait à des frais d'hospitalisation engagés environ deux mois après son arrivée sur le territoire français, elle devait être regardée comme résidant en France au sens des dispositions précitées de l'article

L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle n'entrait donc pas dans les prévisions du deuxième alinéa de cet article ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre chargé de l'action sociale a considéré qu'elle devait être regardée comme ayant fixé sa résidence en France et qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'aide médicale d'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles précité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des affaires sociales refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13PA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00384
Date de la décision : 20/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : IZADPANAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-20;13pa00384 ?
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