Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007490/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les époux C...ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner à l'État de lever les sûretés réelles, garanties, hypothèques et avis à tiers détenteur pris par l'État en garantie des sommes mises en recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 8 372 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. C... ;
1. Considérant que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement
n° 1007490/2-2 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration à la demande présentée par
M. C...devant le Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ... " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... " ;
4. Considérant que M. C...a introduit auprès de l'administration fiscale une réclamation pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que cette réclamation a fait l'objet de deux décisions de rejet dont M. C...a reçu notification le 26 février 2010, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
5. Considérant que, ni la demande introduite par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe de ce tribunal le 22 avril 2010, ni les écritures produites par l'intéressé le 23 avril 2010 ne comportaient l'exposé d'un quelconque moyen ; que, si M. C...a ultérieurement produit des pièces complémentaires, ainsi qu'un mémoire rédigé par son conseil, ces documents, enregistrés au greffe du tribunal administratif respectivement les 15 et 18 novembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pu régulariser le défaut de motivation de sa demande au tribunal administratif laquelle était, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, irrecevable, comme le faisait valoir l'administration dans son mémoire en défense produit devant ce tribunal et enregistré le 10 juin 2011 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête d'appel doivent par suite être rejetées, y compris, en tout état de cause, celles à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en est de même de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 13PA00102