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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA00513


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920900/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920900/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2012/015586 du 3 juillet 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Adraname, dont M. C...B...est l'associé unique, a pour activité l'achat et la revente de jeux vidéos ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B...au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. B...relève appel du jugement n° 0920900/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester, par ce motif, la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique " ; qu'aux termes de l'article 206-3 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 du même code : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par (...) l'associé unique de société à responsabilité limitée (...) est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au même code : " La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. L'option ainsi exercée est irrévocable (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ensemble des parts constituant le capital d'une société à responsabilité limitée se trouve réuni entre les mains d'un seul associé, personne physique, ce dernier est, à défaut d'option expresse pour l'impôt sur les sociétés, imposé personnellement à l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux ; que, d'autre part, pour être valable au titre de l'année concernée, l'option pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés doit être régulièrement notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la création de l'EURL Adraname en septembre 2002, l'administration fiscale a adressé à M. B..., en sa qualité d'actionnaire unique de cette entreprise, un questionnaire visant à déterminer son régime d'imposition ; que, dans la réponse à ce questionnaire, M. B... a renseigné à la fois la rubrique "bénéfices industriels et commerciaux (BIC) - régime réel simplifié" et celle "impôt sur les sociétés (IS)" ; qu'en l'absence de l'exercice par M. B... de l'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés, applicable aux sociétés de capitaux, dans les conditions prévues à l'article 22 précité de l'annexe IV au code général des impôts, l'administration fiscale était fondée à regarder M. B..., en application de l'article 8 précité du code général des impôts, comme personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans l'EURL Adraname ; qu'en outre, M. B... ne conteste pas avoir déclaré ses résultats, pour chacun des exercices vérifiés, sur l'imprimé prévu pour les bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu, et non sur celui réservé aux entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, au nom de M. B..., associé unique de l'EURL Adraname, le bénéfice réalisé par cette EURL au titre des années 2003 à 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en est de même, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, des conclusions qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00513
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa00513 ?
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