Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210242 du 19 décembre 2012 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure qui lui ont été notifiées par le responsable des services des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris (ex-trésoreries de Paris 16/2 et 16/4) pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1996, 1997 et 2003 et de cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2004 à 2011 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée à raison des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1996, 1997 et 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...relève appel de l'ordonnance n° 1210242 du
19 décembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure qui lui ont été notifiées par les responsables des services des impôts des particuliers du 16ème arrondissement de Paris (ex-trésoreries de Paris 16/2 et 16/4) pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1996, 1997 et 2003 et de cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 2004 à 2011 ; que, devant la Cour, M. C...ne demande plus que la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées à raison des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993, 1996, 1997 et 2003 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : " 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation. -2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus par l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. " ; que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 qui, par le I de son article 9, a inséré dans le code général des impôts un article 1691 bis aux termes duquel : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. " ; et qu'aux termes du II du même article 9 : " Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008 " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, les époux sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu, qu'à défaut de paiement spontané, l'administration peut poursuivre chacun des conjoints pour la totalité de l'impôt sans être tenue de répartir entre eux la dette fiscale du foyer et que le droit légal à décharge de solidarité de paiement entre époux qu'elles instituent est subordonné à une demande préalable présentée à l'administration fiscale à compter du 1er janvier 2008 ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les impositions en cause ont été établies au nom du couple formé par le requérant et Mme A...C..., son épouse, jusqu'à leur divorce, intervenu en 2008 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté devant la Cour que le requérant est tenu solidairement à leur paiement, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que les circonstances que les époux C...ont divorcé en 2008 et que Mme C...bénéficierait d'une pension de retraite sensiblement supérieure à celle à laquelle le requérant pourra prétendre quand il aura atteint l'âge de 65 ans ne sont par elles-mêmes pas de nature à remettre en cause l'obligation solidaire du requérant de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises au titre des années 1993, 1996, 1997 et 2003 à la charge du foyer fiscal qu'il constituait avec Mme A...C... ;
4. Considérant, d'autre part, que, M.C..., qui ne conteste pas l'affectation opérée par l'administration des différents versements effectués par lui-même ou son ex-épouse auprès du trésorier principal, ne justifie pas, par les bordereaux établis à la date du 1er février 2003 et retraçant les sommes restant dues à cette date à la caisse du trésorier principal, que, par les mises en demeure en date du 16 janvier 2012, l'administration aurait, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1993, 1996, 1997 et 2003, poursuivi le recouvrement de sommes déjà acquittées ;
5. Considérant, enfin, que M. C...ne fournit en tout état de cause aucun justificatif de sa situation de nature à démontrer qu'il pourrait prétendre à être déchargé de l'obligation de paiement sur le fondement du 2. du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; qu'à supposer qu'il ait entendu demander dans sa requête le bénéfice de ces dispositions, une telle demande, présentée directement devant le juge de l'impôt et, au surplus, nouvelle en appel, ne pourrait en conséquence qu'être rejetée ; qu'il appartient seulement à M.C..., s'il s'y croit recevable et fondé, de solliciter de l'administration fiscale, soit à titre gracieux, soit sur le fondement du II de l'article 1691 bis susmentionné, la décharge de l'obligation solidaire de payer les impositions litigieuses ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises au titre de l'impôt sur le revenu des années 1993, 1996, 1997 et 2003 à la charge du foyer fiscal qu'il formait avec son épouse ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette ordonnance et à la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause doivent, par suite, être rejetées ; que les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, dès lors que l'État n'est pas dans la présente instance la partie perdante et qu'aucune circonstance particulière de la présente affaire ne justifie qu'il en soit jugé autrement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 13PA00676