Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Pitoche, dont le siège est 218 rue Saint Denis à Paris (75002), par Me B... ; la société Pitoche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112309/1-2 du 7 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du
1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Pitoche, ayant son siège 218 rue Saint-Denis à Paris (75002) et qui exerce une activité de fabrication et vente de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2004 et 2005, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 8 août 2007, lui ont été notifiés, au titre de la période et des exercices vérifiés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes pour une somme totale de 66 220 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes pour une somme de 12 047 euros, mis en recouvrement le 31 juillet 2008 pour un montant global de 78 267 euros ; qu'ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités, la société Pitoche relève appel du jugement n° 1112309/1-2 du 7 janvier 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la société Pitoche une première proposition de rectification en date du 19 juin 2007 suivie, le 8 août 2007, d'une seconde proposition de rectification, rectificative de la précédente ; que cette proposition rectificative désigne les impôts concernés, l'année et la base d'imposition ; qu'elle décrit notamment, dans ses motifs, les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle de la comptabilité informatisée de la société et précise qu'alors que le gérant de la société avait confirmé par écrit son accord pour effectuer les traitements informatiques concernant notamment les ventes, nécessaires audit contrôle, les fichiers informatiques remis à la vérificatrice n'ont pu être ouverts et donc exploités par le spécialiste en informatique de l'administration, habilité à assister la vérificatrice, laquelle a donc dû procéder à un examen de la comptabilité matière de l'entreprise à partir des éléments communiqués sur support papier par la société ; que cette proposition de rectification du 8 août 2007 explique en outre comment il a été constaté que les achats revendus de chacun des exercices vérifiés étaient supérieurs aux ventes facturées et comptabilisées de chacun de ces exercices et détaille en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'en matière d'impôt sur les sociétés, les redressements opérés en conséquence des écarts constatés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que, si la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas suffisamment motivé le rejet comme non sincère de sa comptabilité, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que la vérificatrice n'a pas rejeté la comptabilité de la société requérante comme irrégulière mais a été placée, comme rappelé ci-dessus, dans l'impossibilité de procéder au contrôle de la comptabilité informatique de la société Pitoche, faute pour cette dernière de lui avoir remis des fichiers informatiques exploitables, comme son gérant s'y était pourtant engagé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les omissions de recettes :
5. Considérant que, n'ayant pu, pour les raisons susdécrites, procéder à la comparaison des déclarations souscrites par la société Pitoche avec les factures enregistrées en comptabilité, faute de production des fichiers informatiques correspondants et exploitables, la vérificatrice a procédé à l'examen de la comptabilité matière des achats revendus à partir des éléments communiqués par la société ; qu'elle a ainsi dépouillé les ventes, les achats et les stocks de vêtements, en distinguant les catégories pantalons, jupes, robes, vestes et hauts, correspondant aux dénominations utilisées par l'entreprise et par ses fournisseurs, et a déterminé le nombre de ces articles achetés puis revendus, c'est-à-dire le nombre de pièces achetées corrigé de la variation de stock, nombre qu'elle a comparé avec celui des articles vendus tel qu'il ressort des factures établies par la société Pitoche et comptabilisées ; que cette comparaison a fait apparaître des écarts démontrant, selon la vérificatrice, des omissions de recettes à l'origine des rehaussements litigieux ;
6. Considérant que, si certaines catégories de produits tels que manteaux et ensembles n'ont pas été prises en compte, il est toutefois constant que le représentant de la société n'a pas été en mesure d'indiquer au vérificateur les achats concernant des vestes qui auraient fait l'objet de ventes seules et ceux concernant des vestes conçues pour réaliser un ensemble et vendues avec soit un pantalon, soit une jupe, soit une robe ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les écarts qui auraient pu résulter de l'absence de prise en compte des ventes d'ensemble ont été neutralisés à l'issue de l'intervention de l'interlocuteur départemental ; que la seule absence de prise en compte d'une catégorie de produit, telle que les manteaux, ou encore des vols, pertes et marchandises invendables ou soldées ne saurait suffire à faire regarder la méthode mise en oeuvre par la vérificatrice et l'ayant conduite à constater des omissions de recettes comme excessivement sommaire ou radicalement viciée ;
7. Considérant qu'il suit de là que l'administration a, par la méthode susdécrite, qui repose sur les pièces justificatives de la comptabilité de la société Pitoche et non sur des données étrangères à l'entreprise ou afférentes au patrimoine de son gérant, valablement établi l'existence et l'importance des recettes omises au cours des années 2004 et 2005 ; qu'elle était fondée à procéder, en conséquence, aux redressements du chiffre d'affaires de ces années et du résultat des exercices clos en 2004 et 2005 de la société Pitoche ;
En ce qui concerne la taxe sur les exportations :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...). " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa (...) être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. /Lorsque l'intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la
Communauté ; (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites que la société requérante ne peut prétendre à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations correspondant aux factures qu'elle a établies qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées par cet article et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; que, dans les cas où elle ne détient pas la déclaration d'exportation, elle doit fournir la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, accompagnée de l'un des éléments de preuve complémentaire établis par l'article 74 susreproduit de l'annexe III au même code, comme la déclaration d'importation authentifiée par la douane du pays d'importation, une attestation de cette déclaration, tout document de transport des biens vers un pays ou territoire tiers ou tout document afférent au chargement du moyen de transport quittant l'Union ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir devant la Cour qu'elle a fourni les justificatifs relatifs aux exportations et que la plupart des exportations ont lieu par transporteur désigné et payé par le client, la société Pitoche ne prouve pas la réalité des opérations d'exportation litigieuses à destination de pays tiers à la Communauté européenne et aux départements et territoires d'outre-mer et n'est, dès lors, pas fondée à obtenir le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle revendique ;
En ce qui concerne la taxe sur les livraisons intra-communautaires :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I. (...) Tout assujetti doit (...) délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître (...) 2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention "Exonération TVA article 262 ter I du code général des impôts" (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 B dudit code : " I. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article
262 ter./ II. Dans l'état récapitulatif doivent figurer : -1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.-2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les biens lui ont été livrés.-3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre conformément à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.-4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 266 (...)" ; que l'article 289 C dudit code précise : " 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres.-2. L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique(...)" ; que le contenu et les modalités de la déclaration en douane sont précisés par les articles 94 J et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; que, s'agissant des factures, l'article 242 nonies A de l'annexe II audit code précise : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :-1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;-2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;-3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts(...) " ;
11. Considérant que, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués sur des opérations correspondant, selon elle, à des livraisons intra-communautaires, la société Pitoche fait valoir qu'elle doit être présumée avoir effectué ces livraisons intra-communautaires et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la validité des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des acheteurs ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation de la société Pitoche, que le service ne s'est pas fondé seulement, pour remettre en cause le régime d'exonération des opérations présentées par la société Pitoche comme des livraisons intracommunautaires, sur l'absence de numéro d'identification valide des clients, mais a également relevé l'absence de réalité des livraisons vers un autre pays de la Communauté européenne ; qu'en effet, l'administration fait valoir en défense que la société Pitoche n'a pas respecté toutes les formalités prévues par les dispositions susénoncées, concernant le dépôt de déclaration au service des douanes et les mentions devant figurer sur les factures et précise que les factures établies au nom des clients "Boutique madame", "A... C...", "Hariet Mckay", "Shaz Design", "Gazebo Design Ltd" et "Thecharis Georgios", outre qu'elles mentionnent des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée non valides, concernent des destinataires présumés qui, à la date de la facture établie à leur nom, soit n'avaient pas encore d'existence, soit avaient cessé leur activité ; que, dans ces conditions, l'administration a, à bon droit, estimé qu'en l'absence de réalité de livraisons intra-communautaires, les opérations en cause devaient être exclues du régime d'exonération, la société Pitoche ne produisant d'ailleurs devant la Cour, pas plus qu'elle ne l'a fait devant le tribunal administratif, de document probant de nature à invalider le constat d'absence de réalité de l'expédition ou du transport des marchandises vers un autre pays membre ;
Sur les pénalités :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
13. Considérant, d'une part, qu'en relevant que la comptabilité matière a mis en évidence, pour les deux exercices vérifiés, des quantités d'articles achetés et revendus très supérieures aux ventes facturées et comptabilisées par la société requérante et que ces discordances importantes et répétées démontraient la volonté d'éluder l'impôt, l'administration a satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ainsi, en tout état de cause, qu'aux préconisations de l'instruction du 6 février 1980 ;
14. Considérant, d'autre part, que les minorations de recettes mises en évidence par l'analyse de la comptabilité matière réalisée par la vérificatrice font apparaître, même après les réductions admises devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et à la suite de l'interlocution départementale, des discordances importantes représentant 25 % et 10 % des recettes déclarées respectivement pour les exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'ainsi, comme le relève le ministre en défense, de tels écarts ne peuvent s'apparenter à des omissions involontaires, mais procèdent de la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; qu'il suit de là que l'administration était fondée, s'agissant des rectifications et rappels afférents à la reconstitution de chiffre d'affaires, à assortir les droits et impositions rappelés de la majoration de 40 % prévue aux dispositions susreproduites de l'article 1729 du code général des impôts précité dans sa rédaction applicable au litige ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pitoche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pitoche est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA00876