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23/01/2014 | FRANCE | N°13PA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 janvier 2014, 13PA01416


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran, dont le siège est 43 rue Laffitte à Paris (75009), M. C... E..., Mme F... E..., M. A... B...et Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Letu-Ittah-Pignot Associés ; le syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1121991/3-2 du 13 février 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a limité, respectivement, à 1 266 euros, 18 620,75 euros et 1 582,50 euros, les sommes, assorties des inté

rêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 que la ville de Paris...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran, dont le siège est 43 rue Laffitte à Paris (75009), M. C... E..., Mme F... E..., M. A... B...et Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Letu-Ittah-Pignot Associés ; le syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1121991/3-2 du 13 février 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a limité, respectivement, à 1 266 euros, 18 620,75 euros et 1 582,50 euros, les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 que la ville de Paris a été condamnée à verser à M. et MmeB..., M. et Mme E...et au syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran ;

2°) de condamner la ville de Paris à verser aux époux B...une somme globale de 29 940,35 euros TTC, aux époux E...une somme globale de 120 494,99 euros et au syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran une somme de 5 029,5 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 14 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 17 745,10 euros TTC au titre des dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique, avocat du syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran et autres, et celles de Me Falala, avocat de la ville de Paris ;

1. Considérant qu'à la suite d'infiltrations d'eau constatées dans l'immeuble sis 4 rue Mayran à Paris, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ainsi que les époux E...etB..., en leur qualité de copropriétaires, ont saisi le Tribunal administratif de Paris, le 14 décembre 2011, d'une requête tendant à l'indemnisation de leur préjudice ; que par jugement en date du 13 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a considéré que les appartements des époux B...et E...ainsi que les parties communes de l'immeuble sis 4 rue Mayran avaient été directement affectés par le mauvais fonctionnement du centre sportif Valeyre et que dès lors, la ville de Paris devait être condamnée, en raison du mauvais fonctionnement de cet ouvrage public, à indemniser les requérants de leurs préjudices exclusivement liés à l'aggravation de l'humidité du mur de soutènement de leur immeuble ; que les requérants interjettent appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'en liminaire de leur requête d'appel, les requérants rappellent que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; que dans ces conditions, cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de la demande de première instance ; que, dès lors que leur est ouverte la voie de réformation qu'est à titre principal l'appel, les intéressés pouvaient se borner, s'il y a convenance, à soumettre au juge d'appel le réexamen de certaines de leurs conclusions de première instance ; qu'ainsi la circonstance qu'ils n'aient pas cru devoir modifier l'argumentation déjà vainement présentée au tribunal sur ces points ne saurait équivaloir à l'absence totale d'exposé de moyens, que l'article R. 411-1 du code de justice administrative sanctionne par l'interdiction de toute régularisation après l'expiration du délai d'appel ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

S'agissant des épouxB... :

3. Considérant que les époux B...font valoir que leur préjudice matériel lié au coût de remise en état de leur appartement s'est élevé à la somme de 14 370 euros HT, qui correspond à la facture du 7 avril 2008 d'un montant de 9 070 euros HT et à un devis du 22 septembre 2010 d'un montant de 5 300 euros HT ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les travaux faisant l'objet de la facture du 7 avril 2008, portant sur la remise en état du salon, de la chambre et de la salle de bains, ont été exécutés juste avant la première réunion d'expertise ; que l'expert n'a ainsi pas été mis en mesure de constater les dégradations résultant des infiltrations d'eau causées par le fonctionnement du centre sportif ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'apprécier l'importance de ces désordres ; que seules des dégradations d'humidité dans le haut du placard du séjour et sur un mur de la chambre ont pu être constatées par l'expert dans l'appartement des requérants ; que le coût lié à la réparations de ces désordres a été évalué par l'expert à la somme de 1 200 euros HT ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal n'a accepté de faire droit à la réclamation des requérants portant sur la facture du 7 avril 2008 qu'à hauteur de ce montant ;

5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la facture du 22 septembre 2010 porte sur le remplacement d'une cloison de doublage et d'une cloison en carreaux de plâtre ayant déjà fait l'objet de travaux en avril 2008, juste avant la première réunion d'expertise ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'apprécier l'état de leur appartement avant la réalisation des travaux de 2008 ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'expert, la démolition de ces cloisons n'était pas nécessaire et visait en outre à remédier à la mauvaise exécution des travaux initiaux ; que cette demande doit donc être rejetée ;

S'agissant du syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran :

6. Considérant que dans son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran une somme de 1 500 euros HT, soit 1 582,50 euros TTC, correspondant à la réalisation d'un test d'étanchéité des canalisations de l'immeuble ; qu'il a en revanche rejeté ses demandes portant sur la remise en état de la cage d'escalier et sur des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; que ces travaux portaient sur des désordres affectant la cage d'escalier ainsi que le couloir d'entrée de l'immeuble ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que si les fissures affectant les parois de la cage d'escalier sont inhérentes à ce type de construction et sont donc sans lien avec les infiltrations d'eau causées par le fonctionnement du centre sportif, les dégradations de la peinture du couloir d'entrée ont été partiellement causées par ces dernières ; qu'ainsi que l'a relevé l'expert, il y a lieu d'évaluer à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 100 euros TTC, le coût lié à la réparation de ces préjudices en lien exclusif avec l'aggravation de l'humidité du mur de soutènement de l'immeuble ; que la ville de Paris doit donc également être condamnée à verser cette somme au syndicat requérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris doit être condamné à verser au syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran une somme totale de 2 682,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 ; que le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral :

9. Considérant que les époux B...et E...reprennent en appel leurs demandes tendant à l'indemnisation de leur " préjudice de jouissance " et de leur préjudice moral, sans répondre aux motifs par lesquels le tribunal a refusé d'y faire droit ; que dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal de rejeter ces demandes ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la ville de Paris ;

Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes une somme au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 582,50 euros TTC que la ville de Paris est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 4 rue Mayran est portée à la somme de 2 682,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01416
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP LETU-ITTAH-PIGNOT-ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;13pa01416 ?
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