Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. B...M'A..., demeurant..., par MeC... ; M. M'A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207987/3-2 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le Préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- et les observations de M. M'A... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 11 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. M'A..., de nationalité sénégalaise, en l'absence de progression dans ses études et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. M'A... relève appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'A..., entré sur le territoire français en septembre 2000, selon ses déclarations, a débuté ses études universitaires en France, en 2003/2004 en D.E.U.G. 1 de " Mathématiques " à l'Université de Paris XII Val-de-Marne ; qu'après avoir validé la première session en 2004, il a échoué à la deuxième session l'année suivante ; qu'il s'est alors présenté, dans la même université, en Licence 2 " Sciences et Technologies " mention " mathématiques " en 2005/2006 sans la valider puis, en Licence 2 " Sciences de la matière " en 2006/2007 où il a été admis ; qu'il s'est enfin inscrit, durant quatre années consécutives, à partir de 2007/2008 en Licence 3 " Mathématiques ", dans la même université, sans obtenir de diplôme ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, le 11 avril 2012, il était, de nouveau, inscrit pour la cinquième fois, dans la même Licence 3 sans que ses résultats ne soient connus ; que ces résultats démontrent une absence de progression de l'intéressé qui, s'il allègue de difficultés sérieuses expliquant ses échecs successifs, n'apporte aucun élément probant de nature à les démontrer ; qu'en effet, il se borne à produire des documents relatifs à la santé de son père, dont un compte-rendu d'hospitalisation du 15 mars au 2 avril 2012, et trois bulletins de salaire de janvier à mars 2012 ; que ces documents récents sont insuffisants pour établir les difficultés que M. M'A... aurait rencontrées sur l'ensemble de la période de ses études ; que, par suite, le préfet de police, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, que M. M'A... fait valoir qu'il a été admis en Master 1 pour l'année 2012/2013 et que l'interruption forcée de ses études entraîne des conséquences graves sur sa situation personnelle ; que toutefois, la circonstance de la validation de sa Licence 3 " Mathématiques " et de son inscription actuelle en Master 1 est postérieure à l'arrêté contesté et à la date de ce dernier, M. M'A..., âgé de 35 ans, ne faisait état d'aucun projet professionnel particulier nécessitant la poursuite de ses études en France, alors qu'il lui était loisible de les continuer au Sénégal ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.
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N° 12PA04442