La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2014 | FRANCE | N°13PA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 février 2014, 13PA01648


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220567/3-2 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lu

i refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220567/3-2 du 20 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que par un jugement du 8 juillet 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise avait décidé la reconduite à la frontière de M.C..., ressortissant algérien, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé ; que par un arrêté du 25 octobre 2012, le préfet de police, après avoir procédé à ce réexamen, a refusé à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement, notamment, du 1 de l'article 6 et du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que ce refus est également assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. C...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 mars 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'en estimant qu'il ne justifiait pas résider habituellement en France au cours des années 2004, 2005 et 2006, le préfet de police aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant de cette nationalité justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

5. Considérant que M.C..., qui a occupé un emploi salarié à temps partiel en France du 1er mars 2002 au 31 octobre 2003, d'après le certificat de travail délivré par son employeur, dont l'authenticité n'est pas contestée, produit, pour justifier qu'il s'est maintenu en France au cours de l'année 2004, plusieurs documents attestant de consultations médicales réalisées aux mois de février, mars, octobre et novembre ; que ces documents, par leur nombre et par leur nature, suffisent, dans les circonstances de l'espèce, à établir la présence habituelle en France de l'intéressé au cours de cette même année ;

6. Considérant que le préfet a fait valoir devant les premiers juges que M. C...ne produisait aucun document pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours du premier semestre de l'année 2005 et qu'il n'avait joint à sa demande, s'agissant du premier semestre de l'année 2006, que des courriers reçus à son domicile ; que, toutefois, M. C...a conclu un contrat avec EDF au cours de l'année 2005, comme le montre le compte rendu d'intervention signé par un technicien de cette entreprise le 24 octobre, pour obtenir la fourniture d'électricité au 36 rue du Vert Bois, dans le troisième arrondissement de Paris, et c'est à lui qu'a été adressé le 3 avril 2006 le courrier d'une compagnie d'assurances prévoyant une expertise contradictoire le 27 avril pour un dégât des eaux constaté le 1er juin 2005 ; qu'il a également reçu plusieurs courriers à cette adresse, au cours du premier semestre de l'année 2006, en réponse à des demandes de renseignement faites auprès d'établissements d'enseignement ; que les feuilles de soins et documents médicaux produits par l'intéressé établissent sa résidence habituelle au second semestre de chacune de ces deux années ; que les pièces produites pour les années ultérieures démontrent que le requérant a continué à habiter à la même adresse jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; que, par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qu'il y a disposé d'un appartement, M. C...justifie avoir résidé habituellement en France au cours des années concernées ;

7. Considérant qu'il en résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. C...est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors que le moyen ainsi accueilli conduit à faire intégralement droit aux conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de police délivre à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1220567/3-2 du 20 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris et les décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2012, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

''

''

''

''

2

N° 13PA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01648
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-04;13pa01648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award