Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par
Me D...; M. A...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203028/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
11 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite à la frontière d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le
28 avril 2008 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les observations orales de M. A...C... ;
1. Considérant que M. A...C...fait appel du jugement n° 1203028/3-3 du
5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite à la frontière d'office ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle indique, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié dès lors qu'il ne justifie ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'elle considère, en outre, que l'intéressé, de nationalité tunisienne, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que, dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la
loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'étant spécifiquement consacrée à la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun en application de l'article 11 de l'accord précité ; que les dispositions de l'article L. 311-7 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables aux ressortissants tunisiens ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" (...). Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix... " ; que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ajoute un article 3bis à l'accord susvisé qui stipule que : " (...) 2.3. : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, dans ces conditions, M. A... C...ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole signé le 28 avril 2008 et des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A...C...au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'au surplus, il est constant que
M. A...C...n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention "salarié", un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations précitées du 3 de l'accord franco-tunisien ; que les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne font pas obligation au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention "salarié", de faire viser le contrat de travail de l'intéressé par les services du ministre chargé de l'emploi, en cas de défaut d'un tel visa ; qu'ainsi, le préfet de police qui a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la demande qui lui était soumise, pouvait également, et sans transmettre la demande aux services chargés de l'emploi, ni procéder à une instruction particulière de cette demande au regard des stipulations du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008, estimer que M. A...C...ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il ne présentait aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le moyen tiré des prescriptions, dépourvues de caractère réglementaire, contenues dans la circulaire relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour régie par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est à cet égard, et en tout état de cause, inopérant ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
8. Considérant que, si M. A...C...se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion ainsi que de la présence de membres de sa famille sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa grand-mère paternelle, sa soeur et son beau-frère ; que, s'il soutient qu'il réside en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 23 mars 2007, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il ne produit aucun document probant tendant à démontrer sa présence en France pour les années 2007 et 2008 alors même qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour en 2009, il avait déclaré être entré en France le 4 mai 2008 à Marseille ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son père de nationalité française réside en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts et motifs en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
10. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement des dispositions susvisées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des termes du 2ème alinéa dudit I que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que l'arrêté attaqué, qui cite les textes applicables au cas de l'espèce, rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de
M. A...C...et examine la situation de l'intéressé au regard des droits qu'il tient des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment et précisément motivé ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français répond aux exigences de motivation des actes administratifs définies par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de son défaut de motivation doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
12. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant que la décision du 11 janvier 2012, par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite d'office, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, notamment, il est fait état de la nationalité de M. A...C...et indiqué au surplus que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA02838