Vu la requête enregistrée le 1er aout 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205870/8 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France selon ses dires en 1998, a sollicité pour la première fois en 2007 la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée ; qu'il a formé en 2011 une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour dont il est constant qu'elle a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 mai 2012, le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que par arrêté n° 10/PCAD/105 du 6 juin 2011, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Serge Gouteyron, secrétaire général, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certains actes, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué précise le fondement sur lequel a été présentée la demande de régularisation, envisage la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, précise les motifs de rejet et énonce les éléments caractérisant la vie familiale de l'intéressé ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des écrits même de M. A...qu'il avait formulé sa demande de régularisation en invoquant les dispositions précitées ; que le requérant fait valoir qu'il réside en France continûment depuis 1998 ; que toutefois son passeport, s'il porte effectivement un visa " Schengen " pour voyage d'affaires autorisant un séjour de six jours, ne comporte aucun timbre attestant de son entrée en France, contrairement à ce que soutient le requérant, mais seulement celui attestant d'une entrée aux Pays-Bas le 12 mai 1998 ; que les pièces produites, éparses et pour certaines dépourvues de caractère probant, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle du requérant en France, notamment pour les années 1998 à 2001 comprise, 2004 et 2005 ; que M.A..., âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant en France, ne justifie d'aucun revenu pour l'ensemble de la période considérée et ne démontre pas ainsi être inséré dans la société française ; que, par suite le préfet a pu régulièrement lui refuser le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...n'a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut donc utilement soutenir qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du même code ou en tant que salarié ;
7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié ou à défaut un titre mention " vie privée et familiale " doivent être écartées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA02986