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10/03/2014 | FRANCE | N°13PA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 mars 2014, 13PA02742


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217682/2-2 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa si

tuation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217682/2-2 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2012 précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sous réserve que ce dernier renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 27 juillet 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., né en 1980, de nationalité ivoirienne, entré en France selon ses déclarations le 8 avril 2010, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 31 mai 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 décembre 2011 ; que, le 6 février 2012, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 25 avril 2012, le préfet de police a rejeté cette demande considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant cette décision de refus, l'intéressé a à nouveau saisi l'OFPRA d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile le 15 juin 2012 ; que cette demande a fait l'objet d'un nouveau rejet par l'OFPRA le 26 juin 2012, à la suite duquel le préfet de police a pris un arrêté le 17 septembre 2012 opposant à l'intéressé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de police a visé les articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé était entré en France le 8 avril 2010 selon ses dires, qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour au titre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'OFPRA lui avait refusé la qualité de réfugié par décision du 26 juin 2012, que le recours devant la CNDA n'était pas suspensif et qu'il ne pouvait lui être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 dudit code ; que, par suite, la décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que le préfet se soit borné à relever qu'il n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'est pas de nature à caractériser une motivation insuffisante dès lors que M. C...n'apporte aucun élément relatif à sa situation en France et que, dans le formulaire de saisine de l'OFPRA renseigné le 23 mars 2011, il a indiqué être célibataire, sans enfant, sans charge de famille, sans emploi en France et que sa mère et sa soeur résident dans son pays d'origine ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation ;

3. Considérant que le préfet de police, eu égard au fait que la qualité de réfugié lui avait été refusée par les instances compétentes, se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par M. C...en qualité de demandeur d'asile ; qu'ainsi, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ce qui concerne son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen personnel de la situation de M.C... ; que le moyen tiré du défaut de cet examen doit dès lors être écarté ;

S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français est inopérant, celle-ci n'ayant pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans un pays particulier ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'OFPRA puis la CNDA ont refusé d'accorder la qualité de réfugié à M. C...par décisions en date du 31 mai 2011 et du 16 décembre 2011 ; que l'OFPRA, une nouvelle fois saisie par le requérant, lui a opposé un deuxième refus le 26 juin 2012, dont le recours en annulation devant la CNDA, toujours pendant à la date de la décision contestée, a été rejeté le 22 mai 2013 ; que ces décisions font notamment mention du caractère imprécis des déclarations de l'intéressé et de la faible garantie que présentent les documents qu'il produit ; que M.C..., qui se borne à produire des documents antérieurs aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02742
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-10;13pa02742 ?
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