Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour la SCI Bois de l'Hermitage, dont le siège est Route de Montereau à Darvault (77140) par Me A...; la SCI Bois de l'Hermitage demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909032/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCI Bois de l'Hermitage, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au
31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a, le 4 juillet 2008, établi une proposition de rectification portant notamment sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de ces deux années ; que les rectifications opérées procèdent de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts, de cessions, en 2005 et 2006, sous forme de lots, de parties d'un terrain acquis par la requérante en 1991 ; que la SCI Bois de l'Hermitage fait appel du jugement n° 0909032/7 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en conséquence au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments qui étaient développés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu au moyen qui leur était soumis et tiré de l'absence de caractère spéculatif de l'opération litigieuse ; qu'ils ont en outre rappelé les dates d'acquisition du terrain et de cession des lots en cause ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'au motif que le jugement attaqué ne répondrait pas au moyen tiré du délai de détention des biens concernés, ce jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux " ; qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.(...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Bois de l'Hermitage dont l'objet statutaire comporte l'exercice de l'activité d'achat et de vente de biens immobiliers sous toutes leurs formes a, le 18 octobre 1991, acquis pour un prix total de 1 500 000 francs, soit
228 674 euros, quatre parcelles, trois d'entre elles situées sur la commune de
Varennes-sur-Seine, cadastrées section B 576, B 593 et B 890, la quatrième, située sur la commune de Montereau, cadastrée section AW 79 ; que cette acquisition placée sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement prévu à l'article 1115 du code général des impôts a fait l'objet d'une inscription sur le registre tenu en application de l'article 852 dudit code ; que cette acquisition a été suivie, en 1995 et 1998, de ventes partielles ; qu'après avoir obtenu, aux termes d'un arrêté du maire de Varennes-sur-Seine en date du 30 octobre 2002, l'autorisation de lotir sur un terrain de 16 167 mètres carrés, issus de la parcelle cadastrée section B 576, l'autorisation portant sur un nombre maximum de 16 lots, la SCI Bois de l'Hermitage a réalisé, en 2005 et 2006, 19 cessions, trois d'entre elles ayant été consenties à la commune de Varennes-sur-Seine, les 16 autres au profit d'acquéreurs différents ; que si la requérante soutient que, dès son acquisition, elle a inscrit le terrain objet de ces différentes cessions à l'actif immobilisé de son bilan, il ne résulte pas de l'instruction que le terrain en cause aurait été affecté à l'exploitation de son activité ; que ce terrain constituait dès lors non pas un élément de son actif immobilisé, mais un élément de son stock ; qu'il suit de là que la SCI Bois de l'Hermitage doit être regardée comme ayant acquis le terrain dont dépendent les lots objets des cessions litigieuses, avec l'intention de le revendre, sous quelque forme que ce soit, nonobstant la circonstance que trois parcelles ont été cédées à la commune de Varennes-sur-Seine moyennant un euro symbolique afin de permettre la réalisation de l'opération de lotissement et qu'un délai de quatorze et quinze ans s'est écoulé entre l'acquisition du terrain et la cession des lots ; que dès lors, la SCI Bois de l'Hermitage n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à tort, soumis les cessions litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du Bois de l'Hermitage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Bois de l'Hermitage est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04643