Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303990 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité malienne, entrée sur le territoire français le 1er août 2011, sous une fausse identité, a sollicité le 8 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 février 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 18 juillet 2013, dont Mme B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7 de ce code ; que, si elle ne précise pas les membres de sa famille présents en France ni le fait qu'elle y soit scolarisée, elle détaille suffisamment la situation familiale et personnelle de MmeB... ; que la décision mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des mentions figurant dans la décision attaquée que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation personnelle de MmeB... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule :
" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle est venue en France rejoindre sa mère et ses soeurs et qu'elle est hébergée par sa tante, titulaire d'une carte de résident, qui la prend en charge alors qu'elle poursuit depuis deux ans une scolarité normale dans un lycée professionnel, il ressort cependant des pièces du dossier que la mère de l'intéressée a quitté le Mali en 1999 alors qu'elle-même, âgée de 3 ans, a été confiée à une amie et qu'elle est demeurée éloignée de sa famille jusqu'en 2011 ; que si Mme B...allègue que sa mère qui au demeurant ne justifie pas d'une activité professionnelle et qui ne dispose pas d'un logement propre, aurait présenté une demande de regroupement familial à son bénéfice, elle ne l'établit pas ; que sa scolarité ne lui ouvre aucun droit au séjour au regard des dispositions sus rappelées ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de MmeB..., à la date de l'arrêté attaqué, et alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne dispose plus d'attaches au Mali, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans révolus et où elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité, ledit arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 13PA03185