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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA03682


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1307210/5-1 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie pr

ivée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1307210/5-1 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 avril 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, a demandé une carte de résident sur le fondement des article 6-1, 6-5 et 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 25 avril 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A... fait appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait en raison desquels il ne pouvait être fait droit à la demande de titre de M. A... sur aucun des trois fondements légaux invoqués ; qu'ainsi cet arrêté est régulièrement motivé et procède de l'examen particulier de sa situation personnelle ; que l'intéressé ne s'étant pas prévalu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel était au demeurant inapplicable à sa situation, l'arrêté n'avait pas à être motivé sur le fondement de ce texte ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêté que le préfet n'aurait pas examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, applicable en l'espèce : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; " ;

5. Considérant que M. A...serait entré en France le 19 mars 2000, selon ses déclarations ; que, toutefois, à l'effet d'attester sa présence habituelle en France, il ne produit pour les années 2000 à 2003 que deux feuilles de soins ainsi qu'une ordonnance médicale pour les années 2000 et 2002 et trois ordonnances pour l'année 2003 ; que, pour l'année 2004, il produit seulement quatre ordonnances médicales et une facture d'achat d'un téléphone portable ; que ces seuls documents sont insusceptibles d'établir sa présence continue en France durant ces années ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'il n'avait dès lors pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.A..., né le 12 juin 1977, est sans charge de famille en France ; que, s'il a épousé une ressortissante française le 14 mars 2009, la communauté de vie des époux a cessé le 2 août 2010 et le mariage a été dissous le 5 avril 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins 23 ans ; qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère de son séjour, en dépit de sa volonté alléguée d'intégration, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 13PA03682

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03682
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa03682 ?
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