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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA00561


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hawa, dont le siège est 174 avenue de Paris à Saint-Mandé (94160), par MeA... ; L'EURL Hawa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006883/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au

31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;



3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hawa, dont le siège est 174 avenue de Paris à Saint-Mandé (94160), par MeA... ; L'EURL Hawa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006883/3 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2006 au

31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hawa, qui exploite un fonds de commerce de café, bar, brasserie et restaurant sous l'enseigne "Le Paris Café" à Saint-Mandé (Val-de-Marne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle des rehaussements de ses bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ont été opérés après que sa comptabilité a été rejetée comme irrégulière ainsi que dépourvue de valeur probante et ses recettes reconstituées selon la méthode dite "des vins" ; qu'ayant en vain contesté devant le Tribunal administratif de Melun les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en conséquence à sa charge au titre la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, elle relève appel du jugement n° 1006883/3 du 27 décembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

3. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 11 décembre 2009 adressée à l'EURL Hawa mentionne les impositions et les années concernées, ainsi que la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, dans des conditions de nature à permettre à la société contribuable de connaître et contester utilement les rappels mis à sa charge ; qu'à cet égard, cette proposition précise les raisons ayant conduit le vérificateur à rejeter la comptabilité présentée, notamment les irrégularités l'entachant et l'absence de pièces justificatives lui ôtant selon lui toute valeur probante, ainsi que la méthode et les modalités de reconstitution des recettes dégagées au cours des exercices en cause ; qu'en outre, le vérificateur y précise également les modalités de détermination tant des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées selon lui à tort par la société que les insuffisances constatées de taxe sur la valeur ajoutée reversée par celle-ci au Trésor, dont les montants résultent d'une comparaison des données inscrites en comptabilité par la société avec celles indiquées par l'entreprise dans les déclarations CA3 et le tableau n° 2057 recensant l'état des dettes dont l'entreprise est débitrice auprès de tiers à la clôture de chaque exercice social, qu'elle a établi ; que, si l'EURL Hawa fait valoir que la proposition de rectification aurait dû être motivée mensuellement et non globalement, par exercice correspondant en l'espèce à l'année civile, d'une part, il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, tous opérés d'ailleurs selon la procédure de rectification contradictoire, ont été motivés de manière suffisamment claire et précise et, d'autre part, le service n'était pas tenu de faire apparaître un calcul des droits rappelés mois par mois ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'EURL Hawa soutient que, faute d'avoir obtenu, en réponse à ses demandes et avant qu'elle ne saisisse le chef de brigade, la communication des fichiers informatiques contenant les tableaux établis par le vérificateur sur le logiciel Excel et utilisés par lui, nécessaires selon elle à la compréhension de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, les impositions contestées ont été établies sans qu'elle puisse bénéficier d'un recours effectif au supérieur hiérarchique et en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;

5. Considérant, toutefois, que la proposition de rectification indique la nature de la méthode de reconstitution de recettes employée, ainsi que les conséquences financières qui y sont attachées et comporte, dans ses annexes, la mention des principales données et chiffres retenus par le vérificateur à l'issue des opérations de contrôle ; qu'ainsi, et alors même que les fichiers contenant les tableaux en format Excel détaillant les calculs opérés par le vérificateur et reportés dans les différentes annexes de la proposition de rectification, laquelle comprenait

77 feuillets, ne lui ont pas été remis avant son entretien du 16 avril 2010 avec le supérieur hiérarchique, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service, notamment au cours dudit entretien ; que la société requérante a d'ailleurs reçu le 22 avril 2010, après cette entrevue avec le supérieur hiérarchique, copie desdits fichiers informatiques, lesquels concernaient en outre les rehaussements et rappels afférents à la reconstitution de recettes qu'elle ne conteste pas ;

6. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de son moyen tiré du non respect des droits de la défense, de l'avis défavorable aux poursuites pénales émis le 2 novembre 2011 par la commission des infractions fiscales, qui, en tout état de cause, ne comporte aucune motivation ;

7. Considérant qu'il suit de là que l'EURL requérante n'établit pas que la procédure d'imposition était entachée d'irrégularités ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./ -Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'État./ -L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public./ -Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. " ; que l'article R. 256-1 dudit livre précise que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ -Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.(...) " ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EURL Hawa, la circonstance que, dans l'avis de mise en recouvrement du 9 juin 2010 qui lui a été adressé, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aient été indiqués, comme dans la proposition de rectification, pour chaque période annuelle et n'aient pas été détaillés mois par mois ne constitue pas une irrégularité au regard des prescriptions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Hawa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Hawa est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 13PA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00561
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa00561 ?
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