Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Capitol Multimédia, dont le siège est 4 rue Galvani à Paris Cedex 17 (75838), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Capitol Multimédia demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102359 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Capitol Multimédia, qui exerce une activité d'achat, vente, location, prestations de services, import-export de tout produit informatique, électronique, téléphonique, multimédia et autres, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de l'année 2004 ; qu'ayant en vain contesté ces rappels de taxe et les pénalités y afférentes devant le Tribunal administratif de Paris, elle relève appel du jugement n° 1102359 du 6 mars 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à tous les moyens, qui étaient opérants, présentés par la société
Capitol Multimédia dans ses écritures produites devant lui ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ceux des moyens qui, eu égard au fondement des rappels de taxe mis en recouvrement et seuls en litige devant lui, étaient inopérants ; que, par suite, si la société requérante a entendu soutenir qu'ils auraient, faute de statuer sur certains de ses moyens ou faute de motiver suffisamment leur jugement, entaché la régularité de celui-ci, un tel moyen doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle en vertu de ces dispositions, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable dans lesquels sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
4. Considérant que la société Capitol Multimédia soutient, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que la vérification de sa comptabilité, dont il est constant qu'elle s'est déroulée à sa demande dans les locaux de son expert-comptable, n'a pas donné lieu à un réel débat oral et contradictoire ; que, toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, elle ne le démontre pas en se bornant à affirmer qu'aucun de ses justificatifs et explications n'a été pris en considération, alors qu'il est constant que plusieurs entretiens ont eu lieu en présence du gérant de la société et de son expert-comptable ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas de l'irrégularité alléguée de la vérification ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Capitol Multimédia soutient que des renseignements ou documents en provenance de tiers et qui, selon elle, fondent les redressements litigieux, ne lui auraient pas été communiqués par l'administration ; que, toutefois, elle n'apporte strictement aucune précision sur les documents qui, obtenus de tiers et ayant effectivement servi à asseoir l'imposition litigieuse, ne lui auraient pas été communiqués ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, si la société Capitol Multimédia soutient que l'administration aurait opposé un refus à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir dans un premier temps écarté cette demande, y a finalement fait droit après que le représentant de la société a eu un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'il restait loisible à la société Capitol Multimédia, si elle entendait saisir l'interlocuteur départemental, d'en faire la demande après avoir rencontré l'inspecteur principal et après que celui-ci lui eut signifié sa décision de maintenir les rappels de taxe litigieux ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour elle d'avoir pu recourir à l'interlocuteur départemental " dans des conditions normales " ;
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Considérant en premier lieu, que dans la proposition de rectification adressée à la société requérante le 24 juillet 2006, l'administration indiquait envisager des rappels de taxe correspondant, d'une part, à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur trois factures émises en janvier 2004 et collectée par la société Capitol Multimédia mais non reversée au Trésor public et, d'autre part, à la remise en cause du droit de cette société de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ses fournisseurs ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse en date du 4 septembre 2006 faite aux observations de la société par l'administration que, comme cette dernière le relève, seuls les rappels de taxe correspondant à la taxe collectée non reversée ont fait l'objet d'une mise en recouvrement ; que, par suite, les moyens invoqués par la société Capitol Multimédia pour contester la remise en cause de droits à déduction de taxe sont inopérants ;
8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " [...] Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation " ; qu'il est constant que, d'une part, la société Capitol Multimédia a établi les 7, 8 et 29 janvier 2004 trois factures adressées à ses clients, les sociétés Lexys consultant et Associated Transports, sur lesquelles elle avait porté des montants de taxe sur la valeur ajoutée pour un total de 119 981 euros et que, d'autre part, elle a porté la mention "néant" sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 et n'a pas procédé au reversement de la taxe susmentionnée ; que, de plus, la société requérante ne justifie et n'allègue d'ailleurs même pas qu'elle aurait fait figurer à tort ladite taxe sur ces factures et procédé en conséquence à une quelconque émission de facture rectificative ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, pour les motifs retenus dans leur jugement et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, que les rappels de taxe litigieux étaient bien fondés ;
Sur les pénalités :
9. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne saurait utilement contester des pénalités pour manoeuvres frauduleuses selon elle indûment appliquées par l'administration, dès lors que lesdites pénalités envisagées au stade de la proposition de rectification n'ont pas été mises en recouvrement, l'administration ayant renoncé à les appliquer ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : [...] 2. - De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle " ;
11. Considérant, que la société Capitol Multimédia soutient que les premiers juges ont à tort, au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une inversion erronée en droit de la charge de la preuve, considéré que l'amende mise à sa charge sur le fondement des dispositions précitées était justifiée ; que, toutefois, le service a relevé que la société requérante, qui ne dispose d'aucun moyen d'exploitation et n'a que de manière très ponctuelle émis les trois factures susmentionnées, au nom des sociétés Associated Transports et Lexys consultant, pour des montants importants, alors que, d'une part, aucun document probant ne justifie de la provenance desdites marchandises, non plus d'ailleurs que de leur acquisition effective par la société Capital Multimédia et de la réalité d'un transfert de propriété desdites marchandises et que, d'autre part, les bons de livraison au client révélaient des incohérences entre les quantités de produits mentionnées sur les factures et le poids des marchandises figurant sur les ordres d'enlèvement des marchandises en vue de leur transport ; qu'ainsi, c'est sans dénaturer les pièces du dossier et sans faire peser la charge de la preuve sur la société requérante que les premiers juges ont estimé, à bon droit, que l'administration devait être regardée comme démontrant que lesdites factures, qui n'ont, de plus, pas fait l'objet d'une déclaration de chiffre d'affaires, constituent, dans les circonstances susdécrites, des factures de complaisance et ne correspondent pas à des ventes réelles ;
12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité du cumul de l'amende avec les pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit, lesdites pénalités pour manoeuvres frauduleuses n'ont pas été mises en recouvrement ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Capitol Multimédia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles présentées par elle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Capitol Multimédia est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA01692